La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2014 | FRANCE | N°12MA04283

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2014, 12MA04283


Vu I) sous le n° 12MA04283, la requête, enregistrée par télécopie le 7 novembre 2012 et régularisée le 13 novembre suivant, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202320 du 8 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de un mois et a fixé le pays de de

stination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionné...

Vu I) sous le n° 12MA04283, la requête, enregistrée par télécopie le 7 novembre 2012 et régularisée le 13 novembre suivant, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202320 du 8 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me D...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

............................

Vu II) sous le n° 13MA00799 la requête, enregistrée par télécopie le 22 février 2013 et régularisée le 26 février suivant, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203063 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me D...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

.........................

Vu III) sous le n° 13MA01257 la requête enregistrée le 28 mars 2013 présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me D...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1203063 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu sur le fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me D...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

...................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date des 12 mars, 9 avril et 14 mai 2013, rejetant les demandes d'aide juridictionnelle de M.B... ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord euro-méditerranéen d'association CE-Tunisie du 17 juillet 1995 ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2014 :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur ;

1. Considérant que, par une première requête, enregistrée le 7 novembre 2012 sous le n° 12MA04283, M.B..., de nationalité tunisienne, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1202320 du 8 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par une deuxième requête, enregistrée le 22 février 2013 sous le n° 13MA00799, M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1203063 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par une troisième requête enregistrée le 28 mars 2013 sous le n° 13MA01257, M. B...demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du même jugement ; que ces requêtes, présentées par le même requérant présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des requêtes n° 12MA04283 et 13MA00799 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France sous couvert d'un passeport qui lui a été délivré à Kebli (Tunisie), valable du 14 mai 2002 au 18 mai 2007 ; que le 9 septembre 2005 il a épousé à Nice MlleE..., ressortissante de nationalité française ; qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 10 décembre 2005 au 9 septembre 2006, laquelle a été renouvelée jusqu'au 9 septembre 2007 ; que le 10 septembre 2007 il a présenté une demande de renouvellement de cette carte de séjour et a été muni de récépissés de demande de carte de séjour valables jusqu'au 15 février 2008 ; que si le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de M.B..., le 19 octobre 2009, une décision de refus de renouvellement de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, il ressort des motifs de l'arrêt de la Cour de céans du 28 juin 2012, renvoyant après annulation du jugement l'affaire au tribunal administratif de Nice, que cette décision ne lui a pas été régulièrement notifiée ; que, dans l'ignorance de celle-ci, M. B...a de nouveau présenté, par courrier du 24 novembre 2009 reçu en préfecture le 9 décembre 2009, une demande de renouvellement de son titre de séjour ; que, sans réponse à sa demande, il a formé le 19 mai 2010 devant le tribunal administratif de Nice une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre à laquelle il fut fait droit par jugement de cette juridiction du 15 octobre 2010, ordonnant également au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande ; que, faisant suite à cette décision, le préfet des Alpes Maritimes devait finalement communiquer à M. B..., par télécopie du 17 novembre 2010, son arrêté du 19 octobre 2009 dont l'intéressé devait demander l'annulation le 29 juin 2012 devant le tribunal administratif de Nice, lequel a rejeté cette demande par jugement du 8 octobre 2012 attaqué dans l'instance enregistrée sous le n° 12MA04283 ; que, par un nouvel arrêté du 20 juillet 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a de nouveau rejeté la demande de titre qu'avait réitérée M. B...par son courrier précité du 24 novembre 2009 ; que la demande d'annulation de cet arrêté qu'avait formée M. B...le 7 septembre 2010 a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Nice du 24 janvier 2013, lequel fait l'objet des instances enregistrées sous les n° 13MA00799 et 13MA01257 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'à la date à laquelle il a présenté sa première demande de renouvellement de titre de séjour, M. B...résidait en France de manière régulière ; qu'il appartenait au préfet des Alpes-Maritimes de doter l'intéressé de récépissés successifs jusqu'à ce qu'il ait statué sur la demande de celui-ci, qu'il devait en tout état de cause réexaminer en exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 15 octobre 2010 ; qu'il ne peut être opposé à M.B..., en raison des carences de l'administration, une prétendue irrégularité de son séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des nombreuses pièces versées au dossier, et notamment des multiples avis d'imposition des intéressés, factures de téléphonie, courriers divers de l'administration fiscale, factures EDF, quittances de loyers et attestations dont celles de son épouse, que la communauté de vie n'a pas cessé entre M. C...B...et Mme A...B...née E...de 2005 à 2012 ; que si le préfet des Alpes-Maritimes, qui s'est abstenu de contester l'argumentation du requérant en cause d'appel ou la validité de ses justificatifs, avait entendu se prévaloir en première instance de rapports d'enquêtes de la direction départementale de la police aux frontières, en date des 26 juillet 2005, 27 avril 2008 et 5 juin 2009, tendant à établir que " la communauté de vie n'avait jamais existé ", seul le dernier de ceux-ci, particulièrement succinct et imprécis et dépourvu des procès verbaux d'audition auxquels il fait allusion, a été produit par le préfet à l'appui de ses conclusions devant les premiers juges ; qu'il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas cru bon devoir défendre en cause d'appel, s'est fondé à tort sur la circonstance que la communauté de vie entre époux n'était pas établie pour rejeter la demande de titre de séjour de M.B... ; que ce dernier est fondé à soutenir que les décisions attaquées du préfet des Alpes-Maritimes portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements du 8 octobre 2012 et du 24 janvier 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

7. Considérant que le présent arrêt annule le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 janvier 2013 ; que les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 13MA01257 tendant au sursis à l'exécution dudit jugement sont, dès lors, dépourvues d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

9. Considérant que malgré la demande qui lui en a été faite le requérant n'a pas indiqué à la Cour si sa situation a été modifiée, en fait ou en droit, depuis la décision du 20 juillet 2012 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que, dans ces conditions, il n'y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes que le seul réexamen de la demande de M. B...dans un délai de un mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions à M.B... ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...enregistrée sous le n° 13MA01257.

Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Nice des 8 octobre 2012 et 24 janvier 2013 et les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes des 19 octobre 2009 et 20 juillet 2012 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. B...dans le délai de un mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.

''

''

''

''

N° 12MA04283 - 13MA00799 - 13MA012572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04283
Date de la décision : 20/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : JAIDANE ; JAIDANE ; JAIDANE ; JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-20;12ma04283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award