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20/11/2014 | FRANCE | N°13MA01407

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2014, 13MA01407


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me C...B... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208442 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;<

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3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me C...B... ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208442 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du même code, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 000 euros à MeB..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 le rapport de M. Haïli, premier conseiller ;

1. Considérant que M. D..., de nationalité algérienne, a sollicité le 26 juillet 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que cette demande a fait l'objet d'un arrêté en date du 30 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que le requérant interjette régulièrement appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant que M. D...n'a, en première instance, soulevé que des moyens de légalité interne ; qu'en conséquence, le moyen de légalité externe soulevé pour la première fois en appel et tiré du caractère insuffisant de la motivation du refus de titre de séjour présente le caractère d'une demande nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable, comme l'oppose à juste titre l'administration intimée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). " et aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de l'article R. 313-22 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ; que ces dispositions procédurales sont applicables au ressortissant algérien qui sollicite son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris au visa de l'avis rendu, le 25 septembre 2012, par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel l'état de santé de M. D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et il n'existe aucune contre-indication médicale au voyage, " avec son traitement " vers le pays de renvoi ; que M. D..., qui fait état de problèmes d'asthmes allergiques, n'apporte aucun élément de nature à infirmer les mentions énoncées dans cet avis ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

6. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " " au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

7. Considérant que M. D...soutient que la décision attaquée a été prise en violation des stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ; que, toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que le requérant n'établit, ni même n'allègue, avoir sollicité la délivrance d'un titre sur le fondement des stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ; qu'en tout état de cause, l'arrêté attaqué se fonde expressément sur l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au regard de ces stipulations, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, le requérant ne se trouvait en France, où il est entré au plus tôt à l'âge de trente et un ans, que depuis huit mois, au plus, et ne justifie pas par ailleurs être dépourvu de toute attache en Algérie où il vivait encore récemment ; que si le requérant fournit des certificats médicaux relatifs aux pathologies psychiatriques et cardiaques dont est affectée sa mère, il n'établit pas que sa présence auprès de celle-ci est indispensable, ni, en tout état de cause, que l'assistance nécessitée par l'état de santé de sa mère ne puisse pas lui être apportée par une autre personne que lui ; que le requérant ne justifie pas en France de liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône, en rejetant la demande de certificat de résidence de M.D..., n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8 Considérant que M. D...n'a, en première instance, soulevé que des moyens de légalité interne ; qu'en conséquence, le moyen de légalité externe soulevé pour la première fois en appel et tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français présente le caractère d'une demande nouvelle en appel et est, par suite, irrecevable comme l'oppose à juste titre l'administration intimée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, que le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde, doit être écarté ;

10. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet a examiné la situation de M. D...au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour opposé à M. D...d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux exposés concernant le refus de titre de séjour, que l'obligation de quitter le territoire français faite à M. D...méconnaisse les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation :

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, tant principales que subsidiaires, et celles présentées par son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N°13MA01407


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01407
Date de la décision : 20/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : LENDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-20;13ma01407 ?
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