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20/11/2014 | FRANCE | N°13MA01871

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2014, 13MA01871


Vu, enregistrée le 7 mai 2013, la requête présentée pour M. C...A...B..., demeurant ...par Me Touhlali, avocat ; M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300463 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 septembre 2012 susmentionnée ;

3°) d'enjo

indre à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention...

Vu, enregistrée le 7 mai 2013, la requête présentée pour M. C...A...B..., demeurant ...par Me Touhlali, avocat ; M. A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300463 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 septembre 2012 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Touhlali en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

..................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 19 mars 2014 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A...B...;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

1. Considérant que M. A...B..., de nationalité comorienne, interjette appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de la décision litigieuse que le préfet des Bouches-du-Rhône ne s'est pas fondé sur le maintien du requérant en France malgré un précédent refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français du 24 janvier 2011, mais a examiné l'ensemble de la situation privée et familiale de M. A...B...; que par suite, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la circonstance que le préfet de Haute-Vienne a retiré cette obligation de quitter le territoire français n'entache pas la décision litigieuse d'illégalité ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

4. Considérant que le requérant est entré en France le 28 juillet 2010, à l'âge de 23 ans, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de 37 jours ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; que s'il fait valoir que son père est de nationalité française et que sa mère, qui l'héberge, et sa soeur vivent en France sous couvert de cartes de résident valables 10 ans jusqu'en 2014 et 2015, il ressort de ses propres déclarations dans sa demande de titre de séjour que son frère vit aux Comores et qu'il a vécu de nombreuses années loin de sa cellule familiale, chez une tante à Mayotte, jusqu'à son arrivée en France métropolitaine ; qu'il n'est donc pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, alors même que ses grands-parents y sont décédés ; que la circonstance que le requérant ait travaillé pendant deux mois en qualité de serveur ne permet pas de le faire regarder comme ayant fondé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant bénéficierait d'une promesse d'embauche en qualité de serveur, compte tenu notamment de la brièveté de son séjour en France, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris le refus de titre de séjour contesté et n'a pas méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le requérant, en se bornant à soutenir qu'il aurait le centre de sa famille en France, ne fait pas valoir des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

6. Considérant qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation privée et familiale ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

7. Considérant que la circonstance que le requérant a son père, sa mère et sa soeur qui vivent régulièrement en France ne permet pas par elle-même d'établir que le préfet a entaché sa décision d'éloignement d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie familiale en fixant à 30 jours le délai de départ volontaire de M. A...B...;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A...B...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A...B...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA018712

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01871
Date de la décision : 20/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : TOUHLALI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-20;13ma01871 ?
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