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20/11/2014 | FRANCE | N°13MA02625

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2014, 13MA02625


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour M. B... élisant domicile..., par Me Gonand ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300535 du 31 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2013 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, l'a invité à quitter le territoire national dans le délai de trente jours à compter de la date de sa notification et a fixé la desti

nation de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour M. B... élisant domicile..., par Me Gonand ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300535 du 31 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2013 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, l'a invité à quitter le territoire national dans le délai de trente jours à compter de la date de sa notification et a fixé la destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 :

- le rapport de M. Haili, premier conseiller ;

- et les observations de Me Gonand, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité marocaine, né le 30 mai 1983, allègue avoir été travailleur agricole de 2001 à 2010 et s'être maintenu sur le territoire français à la fin de son dernier contrat ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 9 mai 2008 au 8 mai 2011 ; qu'il a fait l'objet, par un arrêté du 18 juin 2012, d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il déclare avoir sollicité le 28 août 2012 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un nouvel arrêté du 29 janvier 2013, le préfet du Var a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement du 31 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué par le requérant : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...)." ; que l'article L. 5221-2 du code du travail dispose que " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; que l'article R. 5221-3 du même code prévoit que " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...) ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par M. B..., l'arrêté attaqué ne se fonde pas sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur les articles L. 311-7 et R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'appelant soutient que le préfet ne pouvait pas opposer l'absence de délivrance d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois à sa demande de titre de séjour au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que toutefois, le préfet, dont l'arrêté du 29 janvier 2013 vise notamment " l'avis publié le 18 octobre 1986 relatif à la suspension des dispositions concernant la dispense de visa pour les ressortissants marocains ", s'est valablement fondé, pour refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur la circonstance que celui-ci n'était pas titulaire d'un visa de long séjour, lequel est exigé en application de l'article L. 311-7 et de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain, contrairement à ce que soutient le requérant ;

4. Considérant, au surplus, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, qu'en tout état de cause, M. B..., ressortissant marocain, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; qu'il est constant qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un tel titre sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

6. Considérant que ce qui précède ne fait toutefois pas obstacle à ce que le requérant invoque l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, en appréciant, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation en sa faveur ;

7. Considérant que M. B...fait valoir, pour soutenir qu'il a droit, sur le fondement de l'article L. 313-14, à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qu'il justifie d'une promesse ferme d'embauche pour un emploi en contrat à durée indéterminée, d'une intégration sociale et professionnelle et d'attaches familiales en France ; que, toutefois, M.B..., âgé de trente ans à la date de l'arrêté en litige, célibataire et sans enfants, qui dispose d'attaches familiales au Maroc où il a passé la plus grande partie de sa vie, malgré la présence en France de deux frères, dont l'un au demeurant en situation irrégulière, et qui a seulement bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " travailleur saisonnier " du 9 mai 2008 au 8 mai 2011, n'établit pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, malgré la promesse d'embauche dont l'intéressé se prévaut, le préfet du Var n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

9. Considérant que si M. B... fait valoir qu'il a bénéficié entre 2008 et 2011 de contrats en qualité de travailleur saisonnier agricole, qu'il s'est maintenu de façon continue sur le sol national depuis 2010, qu'il a engagé d'importants efforts d'intégration notamment en suivant des cours d'alphabétisation, il n'établit toutefois pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et compte tenu des éléments exposés au point n° 7, le centre de ses intérêts personnels et familiaux, lesquels s'apprécient dans leur globalité et concrètement, ne se situe pas en France ; que, dans ses conditions, le préfet du Var n'a, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ni commis d'erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation, ni porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;

11. Considérant que, lorsqu'il est statué sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger ne saurait ignorer qu'il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, durant la période d'instruction de son dossier, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet n'a pas, préalablement à l'édiction d'une mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

12. Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 29 janvier 2013, de quitter le territoire français ; que, toutefois, cette mesure fait suite à l'examen par le préfet, du droit au séjour de l'intéressé, à la suite de sa demande de titre de séjour ; que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 13MA02625 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/11/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13MA02625
Numéro NOR : CETATEXT000029786255 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-20;13ma02625 ?
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