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20/11/2014 | FRANCE | N°13MA02655

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2014, 13MA02655


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1301029 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Tunisie ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
r>3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dès l'intervention de l'arrêt à venir, d...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1301029 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Tunisie ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dès l'intervention de l'arrêt à venir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente d'un nouvel examen de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014, le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, a sollicité, le 22 décembre 2008 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié qui lui a été refusé par un arrêté du 3 juin 2009 ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nice du 3 juillet 2009 devenu définitif ; que sa seconde demande d'admission au séjour présentée le 13 décembre 2012 a également fait l'objet d'un refus par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 22 mars 2013 ; que M. C...fait appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;

Sur la légalité de la décision portant refus du titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjours autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'il résulte de ce qui précède que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " aux ressortissants tunisiens est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ;

3. Considérant que la situation des ressortissants tunisiens souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " étant régie par les stipulations de l'accord franco-tunisien précitées, il ne peut leur être fait application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; qu'il suit de là que M. C... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

4. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M.C..., le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. C... était dépourvu d'un visa de long séjour ; que ce seul motif suffit à fonder la décision litigieuse alors même que M. C...prétend avoir produit à l'appui de sa demande toutes les pièces exigées par la réglementation en vigueur ; qu'au surplus, le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-tunisien demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que si les articles R. 5221-3, 6° et R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail disposent que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur et que le préfet saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés CERFA, ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente dès lors qu'il appartient au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par les services déconcentrés de l'Etat compétents, la seule production d'une promesse d'embauche en qualité de couvreur, sans précision de la durée du contrat, datée du 14 septembre 2012, ne peut en revanche être assimilée à une telle demande ; que, par suite, le requérant ne peut soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a statué sur sa demande au regard de l'accord franco-tunisien et vise sa promesse d'embauche, en aurait inexactement appliqué les stipulations ;

5. Considérant que le requérant se prévaut des dispositions du paragraphe 2 de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, intitulé " Les critères d'admission exceptionnelle au séjour " et, plus précisément, du point 2.2 qui concerne l'admission au séjour au titre du travail, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu du point 4.1, et qui indique qu'" En application de l'article L. 313-14 du CESEDA, vous pourrez apprécier favorablement les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail dès lors que l'étranger justifie : -d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche (formulaire CERFA n°13653*03) et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (formulaire CERFA n° 13662*05), - d'une ancienneté de travail de 8 mois consécutifs ou non sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les cinq dernières années ; - d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France (...) " ; que dès lors qu'il n'a fourni qu'une promesse d'embauche et non la demande d'autorisation de travail figurant au document Cerfa n° 13653*03 et ne justifiait pas, à l'appui de sa demande, d'une ancienneté de travail, le requérant ne peut utilement, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de cette circulaire ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte implicitement mais nécessairement retrait du récépissé de demande de titre de séjour dont bénéficiait le requérant jusqu'à ce que le préfet des Alpes-Maritimes statue sur sa demande d'admission au séjour ; que le requérant ne peut dès lors soutenir que la décision litigieuse serait, pour ce motif, entachée d'illégalité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA02655 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02655
Date de la décision : 20/11/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-20;13ma02655 ?
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