Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01418, présentée pour Mme A...D...épouse E...demeurant..., par Me B...C...;
Mme E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104562 en date du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2011 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à raison de son état de santé ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme A...D...épouseE..., de nationalité géorgienne, a sollicité son admission au séjour en France le 16 août 2006 sur le fondement des articles L. 313-11 11° et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son égard une décision de refus de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement par arrêté du 15 octobre 2009 ; que, le 13 octobre 2011, la Cour de céans saisie par Mme E... a annulé cet arrêté uniquement en tant qu'il fixait le pays de destination, et a enjoint à l'administration de procéder à une nouvelle instruction de la situation de l'intéressée ; que, par un nouvel arrêté en date du 28 octobre 2011 intervenu après que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur la situation de l'intéressée, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à Mme E...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le recours contentieux formé par Mme E...contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Nice le 13 mars 2012 ; que l'intéressée relève appel dudit jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme E...soutient que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 octobre 2011 a été édicté en violation de la chose jugée ; que, par arrêt du 13 octobre 2011, la Cour de céans, saisie d'un précédent arrêté préfectoral du 15 octobre 2009 visant MmeE..., a annulé celui-ci uniquement en tant qu'il fixait le pays de destination, et a fait obligation au préfet de procéder à une nouvelle instruction de la situation de l'intéressée lorsque la Cour nationale du droit d'asile se serait prononcée sur son appel contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; que l'administration, qui a ultérieurement effectué un réexamen de la demande de titre de séjour MmeE..., a procédé à cette occasion à une nouvelle instruction avant de fixer le pays à destination duquel l'intéressée pouvait être éloignée d'office par l'arrêté contesté du 28 octobre 2011, conformément à l'arrêt susmentionné du 13 octobre 2011 ; que la circonstance que l'arrêté du 28 octobre 2011 ne mentionne pas cette décision juridictionnelle demeure par ailleurs sans influence sur sa légalité ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu en l'espèce l'autorité de la chose jugée ;
3. Considérant, en second lieu que Mme E...reprend en appel les moyens précédemment invoqués devant le tribunal administratif de Nice et tirés de ce que l'arrêté attaqué du 28 octobre 2011 méconnaitrait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et remettrait en cause la stabilisation de son état de santé ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ;
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeE..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme E...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...épouse E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
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N°12MA01418