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12/12/2014 | FRANCE | N°12MA02989

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2014, 12MA02989


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2012 sur télécopie confirmée le 30 suivant, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201331 rendu le 22 juin 2012 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 février 2012, par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; <

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2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros ...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 2012 sur télécopie confirmée le 30 suivant, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201331 rendu le 22 juin 2012 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 février 2012, par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ou "salarié", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser soit à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, soit à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014, le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant sud-coréen, entré en France en 2004 sous couvert d'un visa étudiant, et bénéficiant depuis de titres de séjour en qualité d'étudiant renouvelés jusqu'en 2010, relève appel du jugement du 22 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 février 2012 portant refus de lui accorder un titre de séjour mention "salarié", assorti d'une obligation de quitter le territoire sous trente jours et de la désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de l'Hérault :

2. Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la présente requête, le préfet de l'Hérault a délivré à M. A...une carte de séjour temporaire en qualité de commerçant ; que l'obtention de ce titre a, implicitement mais nécessairement, abrogé l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté contesté ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...en tant qu'elles tendent à l'annulation de ces deux décisions ; qu'il y a lieu, en revanche, pour la Cour, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à M.A... ;

Sur le bien-fondé du jugement s'agissant de la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que, même si le préfet de l'Hérault a relevé, de manière surabondante, d'une part, que l'intéressé n'avait enregistré aucun résultat dans les études pour lesquelles il avait obtenu consécutivement six cartes de séjour portant la mention "étudiant" et, d'autre part, le fait qu'il présentait un contrat de travail sans lien avec les études poursuivies, les termes mêmes de l'arrêté en litige attestent que l'examen du préfet a bien porté sur le changement de statut sollicité par M. A...en vue d'obtenir un titre de séjour mention pour l'exercice d'une activité salariée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait en faisant état de ces circonstances doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...fait valoir qu'il est entré en France en 2004, à l'âge de vingt-huit ans, qu'il y a vécu depuis sous couvert de titres de séjour mention "étudiant" en ayant toujours disposé d'un domicile ; qu'il entretient depuis 2006 une relation avec une compatriote en situation irrégulière et verse au dossier plusieurs témoignages assurant de son intégration sociale et professionnelle ; que, cependant, et même si M.A..., embauché depuis 2006 dans un commerce de joaillerie, bénéficiait de toute la confiance de son employeur dans un métier où elle est particulièrement précieuse, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en opposant le refus de titre de séjour en litige, le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle du requérant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles qu'il présente, au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision désignant le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 février 2012.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 12MA02989


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BONOMO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/12/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12MA02989
Numéro NOR : CETATEXT000029918428 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-12;12ma02989 ?
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