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12/12/2014 | FRANCE | N°12MA03000

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2014, 12MA03000


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., veuveD..., élisant domicile..., par MeC... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200978 rendu le 21 juin 2012 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et désigné le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjo

indre au préfet des Alpes-Maritimes sous astreinte de 200 euros par jour de retard, soit de l...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., veuveD..., élisant domicile..., par MeC... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200978 rendu le 21 juin 2012 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et désigné le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes sous astreinte de 200 euros par jour de retard, soit de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, soit, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de cette notification et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014, le rapport de Mme Busidan ;

1. Considérant que MmeB..., veuveD..., de nationalité albanaise, relève appel du jugement rendu le 21 juin 2012 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 février 2012, par lequel le préfet des Alpes Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 723-2, L. 712-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d'asile de se prononcer sur l'octroi de la protection subsidiaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 712-1 du code précité est inopérant pour contester la légalité d'un refus de titre de séjour et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il appartient par ailleurs au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier qu'un refus ne comporterait pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et que sa décision ne serait pas à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant que MmeB..., entrée en France le 5 novembre 2010, à l'âge de soixante ans, est veuve et sans enfant à charge ; que sa fille, née en 1977, réside en Italie ; qu'aucune pièce versée au dossier ne corrobore ses allégations selon lesquelles elle aurait retrouvé en France son fils, né en 1979, qui, selon ses dires, avait disparu lors de la guerre du Kosovo en 1997 ; que dans ces conditions, compte tenu de la courte durée de son séjour en France à la date de l'arrêté en litige, la seule présence sur le sol français de son beau-frère et de sa belle-soeur ne suffit pas à établir qu'elle aurait constitué en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu'elle ne conteste pas conserver par ailleurs dans son pays d'origine des attaches familiales, notamment sa mère et un autre fils ; que, par conséquent, le préfet des Alpes-Maritimes, par l'arrêté en litige, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions contestées et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la vie personnelle de l'intéressée doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que la demande d'asile présentée par Mme B...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que la requérante ne verse au dossier aucun élément corroborant ses allégations selon lesquelles elle encourrait des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine et permettant à la Cour de porter sur sa situation une autre appréciation que celle de ces autorités ; que, dans ces conditions, le moyen fondé sur la méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi, ne peut être accueilli ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Mme B...n'ayant pas établi l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire et la désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé seraient illégales par voie de conséquence d'une telle illégalité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de sa requête à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'elle présente au titre de ses frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., veuve D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA03000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03000
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BRAHIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-12;12ma03000 ?
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