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12/12/2014 | FRANCE | N°12MA04690

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2014, 12MA04690


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2012, présentée pour Mme A...D..., veuveC..., domiciliée ...par MeB... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204104 rendu le 18 septembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la convoquer dès la notification du jugem

ent à intervenir et de procéder à un réexamen plus approfondi de sa situation personne...

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2012, présentée pour Mme A...D..., veuveC..., domiciliée ...par MeB... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204104 rendu le 18 septembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la convoquer dès la notification du jugement à intervenir et de procéder à un réexamen plus approfondi de sa situation personnelle ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dès notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour mention "vie privée et familiale" ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, le versement de la somme de 2 500 euros à son conseil, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014, le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeD..., veuveC..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement rendu le 18 septembre 2012 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2. Considérant, en premier lieu, que, faute pour la requérante d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance d'une carte de séjour aux étrangers dont l'état de santé le justifie, doit être écarté par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour, dont elle découle nécessairement ; qu'en l'espèce, le refus de délivrance du titre de séjour, qui expose les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante et vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, notamment le 3° du I de l'article L. 511-1, énonce de manière suffisante les circonstances de fait et de droit qui le fondent ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de sa requête tendant, d'une part, au prononcé d'injonctions à l'administration et, d'autre part, au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., veuveC..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA04690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04690
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : KOUEVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-12;12ma04690 ?
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