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16/12/2014 | FRANCE | N°13MA00268

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2014, 13MA00268


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204280 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un moi

s à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204280 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

1. Considérant que, par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; 4. au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) ; 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'enfin aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. B... ne justifie pas, par les pièces produites composées essentiellement d'attestations de connaissances rédigées de façon non circonstanciée en 2012, qu'il réside depuis plus de dix ans en France à la date de l'arrêté préfectoral ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut être accueilli ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... a eu un enfant, né le 16 janvier 2012 et qu'il a aussitôt reconnu, de sa relation avec une ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour valable dix ans ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet enfant, né de deux parents algériens nés en Algérie, disposerait de la nationalité française ; que, dès lors, M. B... ne peut se prévaloir des stipulations du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas justifié que M. B..., né en 1969, réside en France depuis le 12 juin 2001 comme il le soutient ; qu'au regard des éléments versés aux débats, il ne peut être regardé comme séjournant sur le territoire national, au mieux, que depuis quelques années à la date de l'arrêté préfectoral ; qu'à supposer même établi qu'il contribue régulièrement à l'entretien et l'éducation de son enfant, il ne vit pas avec lui ni avec la mère de celui-ci ; que l'enfant était âgé de moins d'un an à la date de la décision en litige ; que M. B... ne démontre pas qu'il ne disposerait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. B... ainsi que de l'âge de l'enfant, et alors même qu'il serait bien intégré et maîtriserait la langue française, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, ni les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; que, toutefois et compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, le préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA00268

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00268
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : COUGNENC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-16;13ma00268 ?
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