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16/12/2014 | FRANCE | N°13MA00597

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2014, 13MA00597


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204736 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour p

ortant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204736 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'intervention de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'intervention de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me B...de la somme de 1 800 euros, lequel renonce alors à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;

1. Considérant que, par jugement du 11 octobre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; que M. C... relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision du 19 mars 2012 :

2. Considérant que M. C..., entré régulièrement en France le 18 février 2010, a aussitôt présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 septembre 2010, puis la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2011 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a ensuite opposé, par décision du 16 janvier 2012, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C..., qui indique qu'il n'a pas eu connaissance de cette décision, a demandé son admission au séjour en tant qu'étranger malade par courrier du 30 janvier 2012 alors que le préfet fait valoir que ce courrier était en réalité un recours gracieux dirigé contre la décision du 16 janvier 2012 ; qu'il y a lieu de regarder la décision en litige, compte tenu du fondement non contesté du courrier du 30 janvier 2012, comme portant refus d'admission au séjour au titre de l'état de santé et non comme portant rejet d'un recours gracieux ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que le respect de ces dispositions constitue une garantie pour les administrés ; qu'il appartient au juge d'apprécier si une irrégularité dans leur application a été susceptible, en l'espèce, de priver l'intéressé de cette garantie ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision préfectorale comporte une signature illisible accompagnée de la mention " Pour le préfet et par délégation, M.D. Germain " ; que, dès lors que ne sont indiqués ni la qualité, ni le prénom du signataire, celui-ci ne peut pas être identifié sans ambiguïté, aucun autre élément de la décision ne permettant une telle identification ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette irrégularité a privé M. C... de la garantie prévue par les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'ainsi, la décision du 19 mars 2012 est entachée d'illégalité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et la décision du 19 mars 2012 doivent être annulés ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que l'article L. 911-3 du même code dispose : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;

7. Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. C...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'affaire, les conclusions tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C...présentées sur le fondement de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 octobre 2012 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 19 mars 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence présentée par M. C... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 13MA00597

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00597
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-12-16;13ma00597 ?
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