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22/01/2015 | FRANCE | N°13MA02102

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2015, 13MA02102


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013 par télécopie et régularisée le 3 juin 2013, présentée pour Mme A...D..., épouseB..., demeurant..., par MeC... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200199 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2011 par lequel le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2011 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjou

r portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notif...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013 par télécopie et régularisée le 3 juin 2013, présentée pour Mme A...D..., épouseB..., demeurant..., par MeC... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200199 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2011 par lequel le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2011 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme D...épouseB..., ressortissante algérienne, née en 1937, est entrée en France le 16 mai 2011 munie d'un visa " Schengen " d'une validité de quatre-vingt dix jours portant la mention " ascendant non à charge " délivré le 2 mai 2011 par le consulat de France à Oran ; qu'elle a sollicité le 27 juillet 2011 un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur " ; que, par un arrêté du 30 novembre 2011 le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour tant en qualité de " visiteur " qu'au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme B... relève appel du jugement du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2011 du préfet du Var ;

2. Considérant que, par l'arrêté attaqué du 30 novembre 2012, le préfet du Var a refusé d'admettre au séjour Mme B...aux motifs notamment, d'une part, qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur " dès lors qu'elle ne pouvait justifier du visa long séjour exigé par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et ne disposait pas de moyens d'existence suffisants, d'autre part, qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant que Mme B...soutient que le préfet du Var a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle fait valoir à cet égard que son époux, qui est en situation régulière, réside en France depuis 1999, qu'il est atteint de multiples pathologies nécessitant l'assistance d'une tierce personne et que leur fille Mokhtaria, de nationalité française, ne peut désormais plus assurer ni son hébergement ni cette assistance quotidienne ;

4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales administrative : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B...sont mariés depuis 1963 ; que M.B..., né en 1930, qui réside en France depuis 1999 sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable du 3 novembre 2010 au 2 novembre 2020, a fait valoir ses droits à la retraite d'ancien combattant de l'armée française et bénéficie d'allocations de solidarité pour personnes âgées ; que cinq de leurs huit enfants, dont deux sont de nationalité française et trois sont titulaires de titres de séjour de longue durée, et leurs dix-huit petits-enfants, résident légalement en France ; que M. B..., qui est titulaire d'une carte d'invalidité avec un taux d'invalidité au moins égal à 80 %, est atteint de multiples pathologies qui, outre l'assistance continue d'une tierce personnel, rendent impossible tout voyage à destination de l'Algérie ; que leur fille Mokhtaria, qui réside à Toulon avec son conjoint et leurs quatre enfants, tous de nationalité française comme elle, et assurait jusqu'à présent son hébergement et l'assistance requise, ne peut plus désormais assurer ce rôle pour des motifs familiaux ; que M. B...réside désormais seul dans un logement à Toulon ; que ses autres enfants ne résident pas à Toulon et ne peuvent lui prêter l'assistance que son état de santé réclame ; qu'ainsi en refusant d'admettre au séjour son épouse, MmeB..., âgée de soixante-quatorze ans à la date de la décision attaquée au seul motif qu'elle était dépourvue d'un visa long séjour et de moyens d'existence suffisants, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2011 du préfet du Var ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Var délivre à Mme B...un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article 6, 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que l'Etat étant partie perdante dans la présente instance, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre la somme de 2 000 euros demandée par la requérante à sa charge ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 12 avril 2013 du tribunal administratif de Toulon et l'arrêté du 30 novembre 2011 du préfet du Var sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en application des stipulations de l'article 6, 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 13MA02102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02102
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : OREGGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-22;13ma02102 ?
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