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22/01/2015 | FRANCE | N°13MA02299

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2015, 13MA02299


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeD... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103143 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2011 du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jour

s à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeD... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103143 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2011 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2011 du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., né en Bosnie en 1986, d'origine rom, déclare être entré en France en 1996 à la suite d'une évacuation organisée par la Croix-Rouge pour fuir le conflit armé alors en cours dans son pays d'origine ; qu'il s'est maintenu depuis lors en France et vit depuis leur mariage célébré selon la loi rom en 2005 avec MmeB..., née en France, ayant le statut d'apatride, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le couple a donné naissance à deux enfants de nationalité française, nés en 2006 et 2007 ; que l'intéressé étant dépourvu de tout état civil dans son pays d'origine, le tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement déclaratif de naissance du 16 décembre 2010, a inscrit M. C...sur les registres de l'état civil de Nantes ; que celui-ci a déposé une demande d'admission au séjour en France le 24 février 2009 en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français ; que, par l'arrêté attaqué du 5 mai 2011, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande ; que M. C...relève appel du jugement du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

2. Considérant que, par l'arrêté du 5 mai 2011, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d'admettre au séjour M. C... aux motifs, d'une part, que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, qu'il n'était pas intégré dans la société française, qu'il ne démontrait pas contribuer à l'éducation et l'entretien de son enfant Vanessa et, enfin, qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour en France et du droit d'asile ;

3. Considérant que M. C...soutient, en premier lieu, qu'il a la qualité de parent d'enfants français au sens de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il contribue effectivement à leur entretien et leur éducation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ne peut être décernée de plein droit à un étranger lorsque la présence en France de ce dernier constitue une menace pour l'ordre public ;

6. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M.C..., sous treize identités différentes, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 4 juillet 2003 à une peine de trois mois d'emprisonnement notamment pour vol aggravé par deux circonstances, par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 13 avril 2005 à une peine de trois mois d'emprisonnement notamment pour vol aggravé par deux circonstances, par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 18 juillet 2005 à une peine d'un mois d'emprisonnement pour tentative de vol aggravé par deux circonstances et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 11 mars 2008 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour conduite d'un véhicule sans permis, le sursis ayant été révoqué de plein droit, par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 23 juin 2009 à une peine de deux mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive, par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan du 13 octobre 2009 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis, et par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 2 décembre 2009 à une peine de six mois d'emprisonnement pour vol en réunion en récidive ; qu'il a par ailleurs fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans l'espace " Schengen " par les autorités néerlandaises, valable jusqu'au mois d'octobre 2011 ; que, dès lors, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce en considérant que M. C... constituait une menace pour l'ordre public ; qu'il pouvait dès lors refuser, pour ce seul motif, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. C... ; que, dès lors, la circonstance que ce dernier contribuerait effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants est sans influence sur la légalité du refus de titre de séjour ;

7. Considérant que si M. C...soutient, en deuxième lieu, qu'il ne constitue plus une menace pour l'ordre public et que le préfet devait en tenir compte, notamment au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la présence en France de M. C...constitue une menace pour l'ordre public ; qu'en tout état de cause, le préfet n'a pas assorti son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

8. Considérant que le préfet n'ayant pas pris une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M.C..., le refus de titre de séjour n'a pas porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, de même, le préfet a suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur des enfants et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

9. Considérant que M. C...soutient, en troisième lieu, que même si un étranger fait l'objet d'un signalement " Schengen ", l'Etat peut néanmoins délivrer un titre de séjour pour des motifs humanitaires ; que, toutefois, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction et les conclusions de son avocat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande la préfet sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 13MA02299


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SUMMERFIELD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/01/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13MA02299
Numéro NOR : CETATEXT000030137817 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-22;13ma02299 ?
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