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22/01/2015 | FRANCE | N°14MA00680

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2015, 14MA00680


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... -N. Kamagne ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1304047 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Tunisie ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre a

u préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... -N. Kamagne ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1304047 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Tunisie ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord sous forme d'échange de notes entre la France et la Tunisie sur le régime de la circulation des personnes du 29 janvier 1964 ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...B..., de nationalité tunisienne, a sollicité, le 28 janvier 2013, son admission au séjour qui lui a été refusée par un arrêté pris le 6 août 2013 par le préfet des Alpes-Maritimes ; que M. B...relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;

Sur la légalité de la décision portant refus du titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjours autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;

3. Considérant que le requérant, qui soutient être entré en France en octobre 2005, ne peut se prévaloir des stipulations de l'accord franco-tunisien du 29 janvier 1964 relatif à la circulation des personnes, qui dispensaient de la formalité du visa les ressortissants tunisiens pour l'entrée sur le territoire de la République française dès lors que les stipulations de l'article 1er de cet accord ont été suspendues par un avis du ministre des affaires étrangères publié au Journal officiel du 18 octobre 1986 ;

4. Considérant que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " aux ressortissants tunisiens est subordonnée, contrairement à ce que soutient le requérant, à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ;

5. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M.B..., le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que M. B...était dépourvu d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en dépit de ses allégations, le requérant ne justifie pas de la détention d'un tel visa de long séjour ; que ce seul motif suffit à fonder la décision litigieuse ; qu'au surplus, le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-tunisien demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que si les articles R. 5221-3, 6°et R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail disposent que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur et que le préfet saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés Cerfa, ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente dès lors qu'il appartient au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par les services déconcentrés de l'Etat, la seule production, à l'appui de sa demande, d'une promesse d'embauche datée du 25 juin 2013 en qualité de technicien de surface spécialisé dans la cristallisation du marbre, ne peut en revanche être assimilée à une telle demande ; que, par suite, le requérant ne peut soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, qui a statué sur sa demande au regard de l'accord franco-tunisien et visé sa promesse d'embauche, en aurait inexactement appliqué les stipulations ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " (...) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;

7. Considérant qu'à supposer même que le requérant soit entré en France en octobre 2005 ainsi qu'il le prétend, il ne peut se prévaloir de ces stipulations dès lors que la période comprise entre cette date et le 1er juillet 2009 est inférieure à dix ans ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoqué ;

8. Considérant, en dernier lieu, que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

9. Considérant que le requérant ne justifie pas, au vu des quelques pièces produites, de sa présence continue sur le territoire français depuis 2005 ; que si le requérant soutient que son père réside régulièrement en France, ainsi qu'un oncle et un cousin, il est toutefois célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une intégration particulière en France, alors même qu'il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour de trois mois en 2007 en raison de problèmes de santé ; qu'il ne justifie pas en outre poursuivre des études ainsi qu'il l'indique dans sa requête ; que dans ces conditions, il ne peut se prévaloir d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 14MA00680 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00680
Date de la décision : 22/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : MBA-N. KAMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-22;14ma00680 ?
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