La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2015 | FRANCE | N°14MA03709

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2015, 14MA03709


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2014, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par le cabinet Ciccolini avocats associés ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1203465 du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants, majeurs à la date du jugement attaqué, Rafik D...et HaithemD... ;

2° d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application des articles L

. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'autoriser le regroupement ...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2014, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par le cabinet Ciccolini avocats associés ;

M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1203465 du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants, majeurs à la date du jugement attaqué, Rafik D...et HaithemD... ;

2° d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'autoriser le regroupement familial des quatre enfants Rafik, Haithem, Monua et Ahlem Rouafi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :

- le rapport de M. Haili, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D..., de nationalité tunisienne, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de ses quatre enfants devant la préfecture des Alpes-Maritimes ; que par décision du 29 décembre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux formé par M. D...à l'encontre de sa décision du 24 septembre 2010 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses quatre enfants ; que par le jugement attaqué du 18 juillet 2014, les premiers juges ont annulé, pour erreurs de droit, la décision de refus de regroupement familial prise le 24 septembre 2010 par le préfet des Alpes-Maritimes et la décision préfectorale du 29 décembre 2011 portant rejet du recours gracieux présenté par M. D... ; que le tribunal a fondé cette dernière annulation sur la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial au bénéfice des deux enfants mineurs, B...D...et A...D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement mais, relevant qu'à la date du jugement, Rafik D...et Haithem D...n'étaient plus mineurs, a rejeté le surplus des conclusions en injonction ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

3. Considérant qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, en principe, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ;

4. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux motifs d'annulation du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés par le préfet, le présent arrêt implique nécessairement que celui-ci admette le bénéfice du regroupement familial au profit des enfants majeurs de M. D... et leur délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve que les conditions prévues à l'article L. 411-5 de ce code soient remplies ; que M. D...satisfaisait aux conditions prévues par l'article R. 411-3 du même code à la date de dépôt de sa demande, pour ses quatre enfants ; que dès lors qu'en application des dispositions de cet article, l'âge du bénéficiaire du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande de regroupement familial sur laquelle le préfet a statué par les décisions annulées, la circonstance que deux des enfants du requérant aient atteint l'âge de dix-huit ans à la date à laquelle les premiers juges ont statué sur la légalité du refus d'autorisation de regroupement familial en cause ne pouvait faire obstacle à la délivrance de cette autorisation et donc au prononcé d'une injonction en ce sens ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions au fins d'injonction en ce qui concerne ses deux enfants majeurs ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer l'autorisation de regroupement familial sollicité en faveur de Rafik et HaithemD..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 4 du jugement du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. D...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants, majeurs à la date du jugement, Rafik D...et HaithemD..., est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'admettre au bénéfice du regroupement familial les enfants de M. C...D..., Rafik D...et HaithemD..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. D...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

N° 14MA03709


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/01/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14MA03709
Numéro NOR : CETATEXT000030137831 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-22;14ma03709 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award