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26/01/2015 | FRANCE | N°13MA02993

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 janvier 2015, 13MA02993


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°13MA02993, présentée pour M. B...A..., domicilié ...demeurant..., par Me D...;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300899 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 février 2013, par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français de trente jours

mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) en ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°13MA02993, présentée pour M. B...A..., domicilié ...demeurant..., par Me D...;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300899 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 février 2013, par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français de trente jours mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour et à défaut de procéder à une nouvelle instruction de sa demande sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 le rapport de Mme Gougot, première-conseillère ;

1. Considérant que, par arrêté du 11 février 2013, le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 17 janvier 2013 M.A..., ressortissant sénégalais, sur le fondement de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour au regard de la loi du 11 juillet 1979 et de la méconnaissance de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention "salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'accord et dispose d'une proposition de contrat de travail, soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'en vertu de l'article l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France pour la première fois en 1997, sous couvert d'un visa Schengen C puis a obtenu un titre de séjour " étudiant " ; qu'il a ensuite fait l'objet d'un refus de changement de statut en 2001 mais s'est maintenu sur le territoire national ; que toutefois, il ne démontre pas, comme il le soutient, sa présence en France depuis cette date, notamment pour les années 2004, 2005 et 2006 ; que s'il soutient vivre en concubinage avec MmeC..., de nationalité française, depuis cinq ans, la seule attestation de cette dernière et de sa fille ainsi que les photographies produites ne sont pas suffisantes pour l'établir, alors notamment qu'il ne faisait nullement état de cette relation lors de sa demande de titre de séjour ; que les attestations établies dans le cadre de la présente instance par des proches et le maire d'Anduze ne sont pas suffisamment circonstanciées et ne revêtent pas de caractère suffisamment probant ; que M. A...était par ailleurs titulaire d'un titre de séjour italien valable du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 ; que le fait que plusieurs membres de sa fratrie soient de nationalité française ou en situation régulière en France n'est pas suffisant pour justifier son admission au séjour alors qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit son père ; que le seul fait qu'il souhaiterait s'installer en qualité d'auto-entrepreneur en France ne saurait non plus justifier son admission exceptionnelle au séjour dès lors que s'il a fait état de ce projet dans sa demande d'admission exceptionnelle, il n'a toutefois pas sollicité un titre de séjour en qualité d'auto-entrepreneur ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant son admission au séjour, le préfet du Gard a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant de refus de séjour est illégale ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la décision portant obligation de quitter le territoire, par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er: La requête de M. A...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 13MA02993

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02993
Date de la décision : 26/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-26;13ma02993 ?
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