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26/01/2015 | FRANCE | N°14MA00805

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 janvier 2015, 14MA00805


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA00805, présentée pour Mme A...C...épouse B...demeurant..., par Me Jaidane, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303553 du 10 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un

délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arr...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2014, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA00805, présentée pour Mme A...C...épouse B...demeurant..., par Me Jaidane, avocat ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303553 du 10 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 1ère chambre de la cour de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 le rapport de Mme Féménia, première conseillère ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité turque, relève appel du jugement en date du 10 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 21 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée régulièrement en France le 12 mai 2011 avec son premier enfant alors âgé de onze mois, sous couvert d'un visa Schengen valable du 4 au 28 mai 2011, en vue d'y rejoindre son époux, ressortissant turc, titulaire d'une carte de résident expirant en 2020 ; qu'elle réside habituellement en France depuis cette date avec son époux, et les deux enfants du couple, l'ainé scolarisé en école maternelle et le cadet né en France postérieurement à la date de l'arrêté litigieux, dont l'état de santé nécessite un suivi médical indispensable ; que si, à la date de l'arrêté en cause, la vie familiale n'était constituée en France que depuis deux ans, elle ne pouvait pas, sans obstacle, se poursuivre hors de France, où l'époux de la requérante travaillait et séjournait régulièrement ; que, par suite, , et alors même que Mme B...est au nombre des ressortissants étrangers pouvant bénéficier de la procédure de regroupement familial, l'arrêté contesté, qui a porté dans les circonstances très particulières de l'espèce à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2013, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

Sur les conclusions en injonction :

5. Considérant que, eu égard au motif retenu par le présent jugement pour faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour attaquée et de l'obligation de quitter le territoire français, il implique nécessairement une mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt à MmeB..., un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

7. Considérant que Mme B...présente des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 précité ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 janvier 2014 et la décision du 21 juin 2013 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance à Mme A... C... épouse B...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme A...C...épouse B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 14MA00805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00805
Date de la décision : 26/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-26;14ma00805 ?
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