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26/01/2015 | FRANCE | N°14MA01554

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 26 janvier 2015, 14MA01554


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant ..., par Me B... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306626 du 23 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de ré

examiner sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir aux fins de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant ..., par Me B... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306626 du 23 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir aux fins de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1500 € au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 1ère chambre de la cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 le rapport de Mme Josset, présidente-assesseure ;

1. Considérant que M. A..., né le 17 mars 1963 au Sénégal, de nationalité sénégalaise, a fait l'objet d'un refus de titre de séjour par décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 juin 2011, devenue définitive ; que l'intéressé, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 23 octobre 2013, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 décembre 2013 qui a rejeté son recours contre cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal mentionne que l'arrêté attaqué avait été signé par une autorité justifiant d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre à ce moyen manque en fait ;

3. Considérant que le tribunal a estimé que l'arrêté attaqué qui comportait, outre la mention des textes applicables, des éléments précis et circonstanciés relatifs à la situation du requérant, notamment sa situation administrative et sa vie familiale, ainsi que les motifs justifiant le refus d'accorder un délai de départ volontaire était suffisamment motivé ; que, ce faisant, le tribunal a suffisamment motivé sa décision ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant des moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées :

4. Considérant que si le requérant soulève à nouveau en appel, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de son insuffisante motivation, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

S'agissant des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L.121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre (...).L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 7° de l'article L.313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant que le requérant soutient à nouveau en appel que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit au titre des dispositions précitées du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait valoir à cet effet qu'il justifie de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que l'intéressé se borne à produire à l'appui de ses affirmations une notification de l'aide médicale d'Etat pour l'année 2008, un courrier et un duplicata de carte consulaire, une radiographie et un courrier de l'assurance maladie, datés tous deux du mois d'octobre, pour l'année 2009, un courrier de Pôle Emploi de décembre et une fiche d'entretien-accueil de l'aide médicalisée d'Etat du 25 novembre pour l'année 2010 ; que pour les années 2011, 2012 et 2013, il ne verse de la même façon que quelques documents qui ne démontrent pas à eux seuls l'effectivité et la continuité de sa présence sur le territoire ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que M. A... n'établissait pas le caractère ancien et durable de sa présence en France ; que si le requérant, célibataire et sans enfant, fait valoir par ailleurs qu'il n'a plus de liens familiaux au Sénégal et qu'il dispose de liens amicaux forts en France, il ne produit aucun élément de nature à l'établir, alors qu'il ressort de ses déclarations postérieures du 25 juillet 2014, lors de son entretien avec les services de police, après son interpellation, qu'il a de la famille au Sénégal ; qu'il ne justifie pas davantage d'une insertion socio-économique notable ; que, dans ces conditions, il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que par suite le moyen ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des principes généraux du droit de l'Union européenne, parmi lesquels figure le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, que l'étranger qui est informé de l'intention de l'administration de procéder à son éloignement doit, sauf urgence particulière ou circonstances exceptionnelles, disposer d'un délai suffisant pour présenter spontanément des observations écrites ou solliciter un entretien afin de faire valoir ses observations orales ; qu'une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ; qu'en l'espèce, le requérant ne démontre pas avoir été effectivement privé de la possibilité de faire valoir des éléments qui auraient pu changer le sens de la décision du préfet, en méconnaissance du principe du contradictoire rappelé ci-dessus ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut procéder d'office à l'exécution de la mesure d'éloignement avant l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif, éventuellement saisi dans ce délai par l'intéressée, n'ait statué, ce qui mettait, en tout état de cause, M. A...en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet des Bouches-du-Rhône ne portait pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

S'agissant des moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :

10. Considérant que si M. A...soutient qu'il devait bénéficier d'un délai de départ volontaire, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal ;

S'agissant des moyens dirigés contre la décision fixant le pays à destination duquel sera exécutée l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant que M. A...soutient que l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français emporte l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; qu'il résulte de ce qui précède qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, que pour les motifs exposés ci-dessus, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Sénégal comme pays de destination ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire national ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 14MA01554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01554
Date de la décision : 26/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : LEONARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-26;14ma01554 ?
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