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30/01/2015 | FRANCE | N°12MA01243

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2015, 12MA01243


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01243, présentée pour Mme B...D...épouseC..., demeurant..., par MeA... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104585 du 17 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Arménie

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2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfe...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01243, présentée pour Mme B...D...épouseC..., demeurant..., par MeA... ;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104585 du 17 février 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Arménie ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", à compter du délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) subsidiairement d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français fixant l'Arménie comme pays de renvoi et ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de sa situation ;

5°) de verser la somme de 2 500 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me A...qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeD..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement rendu le 17 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 octobre 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet ne s'est pas borné à refuser de délivrer à l'intéressée un titre de séjour " vie privée et familiale ", mais a refusé de lui attribuer un titre de séjour après avoir relevé qu'elle n'entrait " dans aucun autre cas des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'il ressort des pièces du dossier le préfet des Alpes-Maritimes a rappelé que Mme D..., entrée le 4 janvier 2010, sous le couvert d'un sauf conduit n° 94175 valable cinq jours, a fait l'objet d'un premier arrêté de refus de séjour à la suite d'une procédure de demande d'asile devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en 2010 ; qu'elle a sollicité de nouveau son admission au titre de la vie privée et familiale par courrier du 10 août 2011, réitéré le 6 septembre 2011 par l'intermédiaire de son avocat ; que le préfet a également souligné que Mme D...n'alléguait pas être exposée à des peines ou traitements dégradants contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que le préfet a ensuite exposé que MmeD..., non dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, ne démontrait ni avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, n'y avoir constitué des liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables ; que le préfet a enfin relevé que l'intéressée s'était vue refuser le statut de réfugiée ainsi que le bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l'ensemble de sa situation et qu'elle n'avait fourni aucun élément susceptible de remettre en cause cette analyse ; qu'ainsi, il ressort des termes même de l'acte litigieux, que l'autorité préfectorale a, malgré l'apposition de cette mention relevée par la requérante, pour laquelle au demeurant il n'est pas établi qu'elle serait entachée d'une erreur de fait, et sans inverser la charge de la preuve, bien examiné sa situation au regard d'éventuelles considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et que, par suite, l'arrêté en litige n'est entaché à cet égard d'aucune absence de motivation ou d'erreur de nature à avoir eu une influence sur le sens des décisions en litige ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale"est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si Mme D...fait valoir qu'elle réside à la date de la décision litigieuse auprès de son mari et de ses enfants en France, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci ne bénéficient pas de titre de séjour ; qu'elle ne justifie ni être dépourvue d'attaches familiales en Arménie où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-huit ans, ni avoir constitué en France des liens personnels et familiaux suffisamment stables, intenses et anciens ; que la décision litigieuse est par ailleurs expressément motivée au regard des dispositions et des stipulations précitées ; que, dès lors, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, la décision litigieuse, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le dernier moyen de la requête de Mme D... à l'encontre de la décision litigieuse relatif à la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges, lesquels n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni erreur de fait, qu'il y a lieu d'adopter ;

7. Considérant qu'aucun moyen n'est spécifiquement dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D...ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

11. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à Mme D...ou à son conseil, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouseC..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 12MA01243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01243
Date de la décision : 30/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-30;12ma01243 ?
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