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30/01/2015 | FRANCE | N°13MA04178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2015, 13MA04178


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04178, présentée pour Mme C...A...demeurant..., par MeB... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302369 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé les Philippines comme pays de

destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04178, présentée pour Mme C...A...demeurant..., par MeB... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302369 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé les Philippines comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à la mise à la charge de l'Etat de la somme due au titre de l'aide juridictionnelle sur les dépens ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme due au titre de l'aide juridictionnelle sur les dépens ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité philippine, relève appel du jugement en date du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 mai 2013 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé les Philippines comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;

3. Considérant que MmeA..., née le 21 janvier 1972, célibataire, sans enfant, n'établit pas que sa date exacte d'entrée sur le territoire national serait le 17 juillet 2010 comme elle l'affirme ; qu'elle ne fournit pas l'intégralité du passeport qui lui a été délivré le 14 mai 2009 par les autorités philippines, et justifie au mieux, par les autres documents qu'elle produit à l'instance, d'une présence en France à partir du mois d'août 2011 ; que son séjour sur le territoire national était ainsi très récent à la date de l'arrêté querellé ; que l'intéressée ne démontre pas être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, ni avoir tissé des liens particulièrement forts sur le territoire français ; que si elle a bénéficié de versements et de virements au cours des mois d'avril, mai et juin 2013, dont la pérennité et l'origine n'est pas justifiée, et si elle se prévaut d'une promesse d'embauche du 9 mars 2013, ainsi que d'un bail qu'elle a conclu conjointement avec une compatriote à compter du 1er juillet 2012, ces éléments ne sont pas de nature à établir, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que la décision litigieuse, qui n'a pas méconnu le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, aurait méconnu l'article L. 313-11 7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que MmeA..., eu égard à sa situation personnelle et familiale, ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la circulaire NOR INTK 1229185 C du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste des métiers sous tension, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, telle que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

6. Considérant que les circonstances que Mme A...serait en mesure d'exercer une activité professionnelle déclarée en qualité de gouvernante avec un contrat à durée indéterminée, qu'elle disposerait de revenus suffisants lui permettant de subvenir à ses besoins, qu'elle disposerait d'un logement stable et qu'elle aurait des liens affectifs sur le territoire français, à les supposer mêmes établis, ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou la mention " salarié ", ou la mention " travailleur temporaire " ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'en vertu du septième alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans ses dispositions en vigueur à la date de la décision litigieuse, l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée ; que, toutefois, ces mêmes dispositions prévoient que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où la mesure d'éloignement fait suite à un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou retrait d'un tel titre, ou au retrait ou au refus de renouvellement d'un récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour ;

8. Considérant qu'il résulte de l'examen de l'arrêté du 21 mai 2013 que le préfet des Alpes-Maritimes a visé l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde l'obligation de quitter le territoire français, et a énoncé les éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a notamment précisé que la requérante n'établissait pas être exposée à des peines contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que son séjour irrégulier ainsi que l'absence d'obstacle à ce qu'elle quitte le territoire français justifiaient qu'elle soit obligée de quitter le territoire français ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée serait insuffisamment motivée ;

9. Considérant que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français contestée comporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de MmeA..., doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision portant refus de séjour ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les dépens :

11. Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête ou de toute autre mesure d'instruction ; qu'aucune mesure d'instruction de la nature de celles visées à l'article R. 761-1 précité n'ayant été ordonnée dans le cadre du présent litige, la demande présentée par Mme A...est sans objet et doit, par suite, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N°13MA04178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04178
Date de la décision : 30/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : DNIDNI-FRANÇOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-30;13ma04178 ?
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