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30/01/2015 | FRANCE | N°13MA04582

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2015, 13MA04582


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04582, présentée pour M. E...B...C...demeurant..., par MeD... ;

M. B...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303787 du 9 septembre 2013 par lequel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour, ensemble l'arrêté du 14 mai 2013 par lequel

cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obl...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04582, présentée pour M. E...B...C...demeurant..., par MeD... ;

M. B...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303787 du 9 septembre 2013 par lequel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour, ensemble l'arrêté du 14 mai 2013 par lequel cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Somalie comme pays de destination, subsidiairement au sursis à statuer et au renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne de la question de l'inconventionnalité de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 39 de la directive 2005/85/CE, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une autorisation de séjour ou un titre de séjour dans le délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de cette même somme à son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les deux arrêtés susvisés ;

3°) subsidiairement d'ordonner le sursis à statuer et le renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne pour qu'il soit statué sur l'inconventionnalité de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 47 de la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 39 de la directive 2005/85/CE ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation de séjour ou une carte de séjour temporaire dans le délai de trois jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

- et les observations de Me Barbaroux, avocat de M. B...C...;

1. Considérant que M. B...C..., de nationalité somalienne, relève appel de l'ordonnance en date du 9 juillet 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 26 novembre 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour, ensemble l'arrêté en date du 14 mai 2013 par lequel cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Somalie comme pays de destination ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée du 9 septembre 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; // (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la demande de M. B...C...dirigées contre la décision du 26 novembre 2012 comme manifestement irrecevables, en se fondant sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que cette décision par laquelle le préfet de l'Hérault avait refusé d'admettre provisoirement l'intéressé au séjour au titre de l'asile, qui comportait l'indication des voie et délai de recours, lui avait été notifiée le jour même au guichet de la préfecture de l'Hérault et qu'ainsi, cette décision avait acquis un caractère définitif le 8 août 2013, date de l'enregistrement de la demande de première instance ; que le premier juge a considéré que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision étaient tardives et, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste ;

4. Considérant qu'il est constant que la décision du 26 novembre 2012 comporte l'indication des voie et délai de recours et qu'elle a été notifiée le jour même au guichet de la préfecture de l'Hérault à M. B...C..., qui l'a contresignée ; que le requérant soutient cependant que les conclusions de sa demande dirigées contre cette décision étaient recevables dès lors qu'il pouvait la contester en même temps que les décisions du 14 mai 2013 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, avec lesquelles elle constituait une opération complexe, et que c'est donc à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et l'oblige à quitter le territoire français, ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que celle-ci n'en constitue pas davantage la base légale ; que dès lors c'est à bon droit que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif du Montpellier s'est fondé sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions de la demande de M. B...C...dirigées contre la décision du 26 novembre 2012, qui était devenue définitive à la date d'enregistrement de la demande de première instance par le greffe du tribunal administratif ;

5. Considérant en second lieu que, devant le tribunal administratif de Montpellier, M. B... C...a invoqué à l'encontre de l'arrêté en date du 14 mai 2013 du préfet de l'Hérault un moyen tiré de ce que la décision prise à son encontre par le préfet de l'Hérault portant refus de séjour portait atteinte à son droit à un recours effectif, protégé par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, dès lors qu'elles permettent son éloignement avant que la Cour nationale du droit d'asile statue sans même lui permettre d'assister à l'audience ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance d'irrégularité en tant qu'elle a rejeté les conclusions dirigées l'arrêté du 14 mai 2013 sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que M. B...C...est dès lors fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 du préfet de l'Hérault ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...C...devant le tribunal administratif de Montpellier et dirigée contre l'arrêté du 14 mai 2013 du préfet de l'Hérault ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 8° de l'article L. 314-11 du même code que l'examen d'une demande de séjour au titre de l'asile peut conduire successivement à l'intervention d'une décision du préfet sur l'admission provisoire au séjour en France pour permettre l'examen de la demande d'asile, puis d'une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et, le cas échéant, d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile, enfin, d'une décision du préfet statuant sur le séjour en France, le cas échéant à un autre titre que l'asile ; que la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour ; que, par suite, les moyens soulevant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé le 26 novembre 2012 à M. B...C..., aux motifs que l'administration ne rapporte pas la preuve d'une fraude, que la procédure prioritaire serait inconventionnelle au regard de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 39 de la directive 2005/85/CE et des articles 3, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la notification de la décision a été faite dans une langue que l'intéressé ne comprend pas, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision du 14 mai 2013 par laquelle le préfet, après la notification du rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant ;

8. Considérant que, si l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le préfet à prendre une mesure d'éloignement à l'égard de l'étranger dont l'admission provisoire au séjour a été refusée sur le fondement du 2° ou du 4° de l'article L. 741-4 de ce code aussitôt que la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une part l'intéressé peut contester devant le tribunal administratif les motifs de sa non-admission au séjour et demander, notamment, le sursis à exécution de cette décision, d'autre part, les articles L. 512-1 et suivants du même code permettent à l'étranger de former un recours en annulation devant le tribunal contre la mesure d'éloignement ; qu'en vertu de l'article L. 513-1, celle-ci ne peut être mise à exécution tant que le délai de recours n'a pas expiré ; qu'en outre, l'exercice d'un tel recours a lui-même pour effet de suspendre l'exécution de la mesure jusqu'à la décision du tribunal ; qu'à l'occasion de sa demande d'annulation, l'étranger peut faire valoir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée sans que l'étranger n'ait été mis à même de soumettre à un juge impartial et indépendant l'appréciation de son droit à se maintenir en France compte tenu des dangers qu'il encourrait s'il devait être renvoyé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 doit être écarté ;

9. Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté contesté n'a ainsi pas eu pour effet d'empêcher M. B...C...de saisir la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 février 2013 ; que, de même, l'intéressé aurait pu contester, dans le délai de recours contentieux, devant les juridictions administratives, y compris par la voie d'une demande de sursis à exécution, la décision du 26 novembre 2012 ayant refusé son admission provisoire au séjour et impliquant l'examen de sa demande d'asile selon la procédure dite prioritaire ; qu'il a formé une demande d'annulation du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination prises à son encontre devant le tribunal administratif de Montpellier, par un recours ayant eu pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant ; que l'intéressé a donc bénéficié d'un temps suffisant pour présenter utilement sa défense ; que, devant le tribunal, il a fait valoir les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels l'exposerait son renvoi dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, il n'apparait pas que M. B...C...ait été privé de son droit à un recours effectif en violation des articles 3, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, dès lors que les dispositions de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ont été transposées en droit français par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et le décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit d'asile, M. B...C...n'est pas fondé à se prévaloir directement des dispositions de l'article 39 de cette directive à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

10. Considérant que si M. B...C...conteste l'instruction de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir que la fraude qui lui est reprochée n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier que ses empreintes digitales n'ont pu être relevées malgré trois tentatives effectuées en ce sens les 27 septembre, 25 octobre et 26 novembre 2012, le système de fichier européen " Eurodac " n'ayant pu fonctionner du fait que ses doigts avaient été endommagés ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault a pu estimer qu'il relevait de l'un des cas mentionnés au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il a pu légalement, sur le fondement de l'article L. 742-6 du même code, refuser de lui délivrer un titre de séjour sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile ait statué ;

11. Considérant que dès lors qu'il avait refusé l'admission provisoire au séjour de M. B... C...en vertu du 4° de l'article L. 741-4 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault pouvait légalement, sur le fondement de l'article L. 742-6 du même code, refuser de délivrer à ce dernier un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français sans attendre l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ni, le cas échéant, que celle-ci ait statué, sans pour autant méconnaitre le droit d'asile ; que, pour le même motif, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de M. B... C...du seul fait qu'elle est intervenue avant la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

12. Considérant que l'arrêté du 14 mai 2013 vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que M.A..., se disant M. B...C..., de nationalité somalienne, ne démontre pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

14. Considérant que M. B...C...n'établit pas être exposé personnellement à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Somalie en se bornant à produire des documents sur la situation générale régnant dans ce pays ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait dès lors être accueilli ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B... C... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2013 du préfet de l'Hérault doit être rejetée ; qu'ainsi il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à statuer sur sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...C...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 9 septembre 2013 est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de M. B... C... dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 14 mai 2013 ;

Article 2 : La demande présentée par M. B...C...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 du préfet de l'Hérault et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N°13MA04582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04582
Date de la décision : 30/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-30;13ma04582 ?
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