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30/01/2015 | FRANCE | N°13MA04593

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2015, 13MA04593


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04593, présentée pour Mme A...C...D...demeurant..., par Me B... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302767 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Congo comme pays de

destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04593, présentée pour Mme A...C...D...demeurant..., par Me B... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302767 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Congo comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification du jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de MeB..., en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle;

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Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-congolais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement signé le 25 octobre 2007 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme C...D..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement en date du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Congo comme pays de destination ;

2. Considérant que la circonstance, à la supposer même établie, que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail à Mme C...D...est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en vertu de l'article 10 de la convention du 31 juillet 1993 susvisée : " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est (...) mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;

4. Considérant que Mme C...D..., mère d'un enfant français né le 17 août 2012 à Nice, soutient qu'elle assure l'entretien et l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; que, toutefois, l'attestation prétendument rédigée par le père de l'enfant, le 10 juillet 2013, postérieurement à l'arrêté contesté, à laquelle n'est pas jointe la photocopie de sa carte d'identité, selon laquelle la requérante s'occuperait pour l'essentiel des besoins de leur enfant et que l'intéressé lui verserait 250 euros par mois au titre de sa part contributive, ne présente pas par elle-même de valeur suffisamment probante ; que les quelques factures faisant apparaître l'achat d'aliments pour bébé, de mars à juin 2013, ne suffisent pas à établir que la requérante aurait subvenu aux besoins de son enfant depuis sa naissance ; que l'attestation de droits à l'assurance maladie et à la couverture maladie universelle complémentaire mentionnant les droits ouverts en faveur de Mme C...et de son enfant porte sur une période débutant le 26 juin 2013, postérieurement à la date de l'arrêté querellé ; que s'il ressort de la copie du carnet de santé de l'enfant que l'allaitement maternel a duré quatre mois à compter de la naissance, aucun élément ne permet de déterminer qui a accompagné l'enfant aux différentes visites médicales ultérieures auprès de la protection maternelle et infantile ; que l'attestation de l'époux de la cousine de l'intéressée du 10 juillet 2013, également postérieure à l'arrêté en cause, ne précise pas depuis quelle date le couple l'hébergerait avec son enfant ; que, dans ces conditions, Mme C...D..., qui ne peut être regardée comme démontrant satisfaire aux prescriptions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date de l'arrêté litigieux, n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté critiqué en méconnaîtrait les dispositions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant que Mme C...D..., ainsi qu'il a été dit, ne démontre pas, à la date de l'arrêté contesté, avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance, ni même avoir entretenu avec lui une relation affective ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article précité 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

7. Considérant que, pour les mêmes motifs, Mme C...D...n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C...D...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Le greffier,

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N°13MA04593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04593
Date de la décision : 30/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-30;13ma04593 ?
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