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30/01/2015 | FRANCE | N°13MA04599

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2015, 13MA04599


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04599, présentée pour Mme A...C...demeurant..., par Me B... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1302224 du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoind

re, à titre principal, au préfet de Vaucluse de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 9...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04599, présentée pour Mme A...C...demeurant..., par Me B... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1302224 du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Vaucluse de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de lui enjoindre, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement rendu le 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que les moyens de la requête de MmeC..., soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 et, d'autre part, de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; que MmeC..., ne remplit pas, en tout état de cause, les conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-marocain pour exercer une activité salariée en France, dès lors qu'elle ne bénéficie pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes mais seulement d'une promesse d'embauche ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ladite convention doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision litigieuse : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

5. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle est entrée en France en 2007, à l'âge de quinze ans avec son père, lequel est titulaire d'un titre de résident valable 10 ans délivré en 2006, qu'elle a été immédiatement et constamment scolarisée depuis et que l'essentiel de sa famille, dont un frère en situation régulière, ainsi que tous ses amis résident sur le territoire national ; qu'elle fait, en outre, valoir que la décision du préfet de Vaucluse rejetant la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de sa mère et de son jeune frère a été annulée par le tribunal administratif de Nîmes dans une décision du 27 mai 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C...a vécu éloignée de son père pendant de nombreuses années, ayant résidé au Maroc jusqu'à l'âge de quinze ans, auprès de sa mère et de son jeune frère ; que si son père et un de ses frères résident régulièrement sur le territoire national, les autres membres de sa famille résident soit en France de manière irrégulière, soit au Maroc ; qu'elle n'établit pas non plus être dépourvue de tous liens de famille dans son pays d'origine, où résident de manière incontestée, à la date de la décision litigieuse, notamment sa mère et son jeune frère ; que la scolarisation de Mme C...a duré le temps de sa minorité, soit trois années ; qu'enfin en dépit de ses allégations elle n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une nature ou d'une intensité particulière ; qu'ainsi, âgée de 21 ans à la date de la décision litigieuse, elle est célibataire et sans enfant à charge ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui est opposé ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Vaucluse a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté litigieux n'est pas, pour les mêmes motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'appelante ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ", et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas d'étrangers qui doivent effectivement bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et auxquels il envisage de le refuser ; qu'il résulte de ce qui précède que MmeC..., qui ne remplissait pas les conditions exigées pour la délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité, ne peut dés lors prétendre que c'est à tort que le préfet de Vaucluse n'a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement au refus d'admission au séjour qui lui a été opposé ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme C...ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 13MA04599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04599
Date de la décision : 30/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-30;13ma04599 ?
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