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30/01/2015 | FRANCE | N°14MA00708

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2015, 14MA00708


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA00708, le 14 février 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303124 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2013 du préfet de Vaucluse qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destina

tion ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA00708, le 14 février 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303124 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2013 du préfet de Vaucluse qui a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2013 du préfet de Vaucluse par lequel il a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

2. Considérant que par arrêté n° 2013137-0008 du 17 mai 2013, publié au recueil des actes administratifs du 21 mai 2013, Mme Martine Clavel, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, a reçu délégation du préfet de Vaucluse à l'effet de signer l'arrêté attaqué ; que la mention " pour le préfet et par délégation, la secrétaire générale, Martine Clavel " figurant sur cette décision est suffisamment précise pour permettre d'en identifier l'auteur ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant que comme l'a estimé à juste titre le Tribunal, la décision de refus de séjour querellée qui comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle du requérant qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France le 6 novembre 2011, soit récemment, via l'Espagne sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles à Oran et valable du 24 mai 2011 au 23 novembre 2011 pour y rejoindre son épouse titulaire d'une carte de résident en cours de validité, ainsi que leurs six enfants, installés sur le territoire national depuis six ans ; que, toutefois, si le requérant se prévaut de l'intensité de ses attaches familiales, seuls deux de ses six enfants figurent sur son livret de famille ; qu'il n'a reconnu que très tardivement les quatre autres enfants alors qu'ils étaient âgés de 4, 5 et 7 ans qui du reste ne portent que le nom de leur mère ; que cette dernière ne fait d'ailleurs pas usage de son nom d'épouse ; que M. C...ne détient aucune autorité parentale sur ses enfants ; que son épouse n'a jamais sollicité le regroupement familial en sa faveur ; qu'en outre, il ne démontre pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants par la seule production d'attestations de connaissances dépourvues de valeur probante ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans où résident sa mère, ainsi que ses six frères et soeurs ; que, dans ces conditions, nonobstant les circonstances qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche en qualité de manoeuvre et serait entraîneur pour un club de football, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien, ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

7. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant ainsi qu'il a été dit au considérant n° 5 précédent que M. C...n'établit pas pourvoir effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants desquels il a vécu éloigné durant six ans ; qu'il s'en suit que le préfet de Vaucluse n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants de M. C...une atteinte contraire aux stipulations précitées ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 convention internationale des droits de l'enfant, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant n° 5 et 8 précédents ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'en mentionnant dans la décision querellée que M. C...pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, le préfet de Vaucluse n'a commis aucune confusion ou incertitude quant au pays de destination qui ne pouvait être que l'Algérie dès lors qu'il est constant que le requérant est de nationalité algérienne ; que, par suite, la circonstance que ledit préfet n'ait pas indiqué de façon claire et précise la destination exacte du pays dans lequel il serait susceptible d'être reconduit est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 14MA00708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00708
Date de la décision : 30/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : MOYAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-30;14ma00708 ?
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