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30/01/2015 | FRANCE | N°14MA00715

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2015, 14MA00715


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA00715, le 17 février 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302879 du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le p

ays de destination ;

2°) d'annuler les décisions susvisées portant refus de ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 14MA00715, le 17 février 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302879 du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions susvisées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- et les observations de MeD..., substituant à l'audience MeB..., pour M. C... ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2013 du préfet de l'Hérault par lequel il a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par la présente requête, M. C...doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ainsi que des articles 2 et 3 du jugement attaqué par lesquels le tribunal administratif de Montpellier, d'une part, l'a condamné à payer une amende pour recours abusif de 500 euros et, d'autre part, a décidé de lui retirer la décision n° 2013/007155 du 23 mai 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier lui accordant l'aide juridictionnelle totale ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

3. Considérant que M. C... soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu'il justifiait résider en France habituellement depuis 1999, soit plus de dix ans ; que, cependant, pour les années 2001 à 2004, les preuves de présence apportées par le requérant sont insuffisantes pour démontrer une présence habituelle sur le territoire national ; que s'il se prévaut de certificats d'un médecin établis les 4 septembre 2007 et 11 septembre 2008 attestant qu'il lui a donné des soins depuis 1999, ainsi que d'attestations de proches ou de connaissances, déclarant le connaître depuis cette date, ces documents trop généraux sont dépourvus de valeur probante ; que M. C...ne peut ainsi être regardé comme apportant la preuve du caractère habituel de son séjour en France depuis plus de dix ans ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que comme l'a estimé à juste titre le Tribunal, la décision de refus de séjour querellée qui comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle du requérant qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée sans qu'il soit besoin pour le préfet de l'Hérault de préciser pour quelle année la preuve de présence n'est pas rapportée ; que la circonstance que le document de la préfecture procédant à l'examen de sa situation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 porte une mention manuscrite faisant état de sa " présence trop importante et d'attaches familiales en France " n'est pas de nature à établir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur de fait s'agissant de sa présence sur le territoire national depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de fait doivent être écartés ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

6. Considérant que M. C...soutient qu'il réside en France chez son père, titulaire d'une carte de résident, de manière ininterrompue depuis 1999, soit depuis plus de dix ans ; que ses deux frères ont été régularisés ; qu'il entretient des contacts réguliers avec ses oncles et tantes installés durablement sur le territoire national ; que son père rencontre de sérieux problèmes de santé qui nécessite sa présence à ses côtés ; qu'il est parfaitement intégré et bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C..., célibataire et sans enfant, ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence sur le territoire national depuis 1999 ; que, si son père vit en France ainsi que de deux de ses frères en situation régulière et d'un troisième en situation irrégulière, l'intéressé, âgé de près de trente ans à la date de l'arrêté querellé, n'est pas démuni de tout attache dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi qu'un frère et ses deux soeurs ; que, par ailleurs, il n'a jamais été scolarisé en France et ne peut ainsi faire valoir une quelconque intégration au titre de ses études ; qu'enfin, il n'établit pas le caractère nécessaire de sa présence auprès de son père lequel bénéficie déjà de la présence de ses deux fils en situation régulière ; que la circonstance que le préfet n'ait pas pris en compte sa promesse d'embauche établie par la SARL MGP Construction en qualité de maçon n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision en litige dès lors que le préfet aurait pris, en tout état de cause, la même décision ; que, dans ces conditions, cette décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, la décision querellée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, cette décision n'est pas entachée d'illégalité ;

8. Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant n° 6 précédent ;

En ce qui concerne les conclusions de la requête tendant à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Montpellier a infligé à M. C...une amende pour recours abusif et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ; qu'aux termes de l'article 50 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. // Il est retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : // (...) 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. " ; qu'aux termes de l'article 51 de cette même loi : " (...) Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle. " ;

10. Considérant en l'espèce qu'en se bornant à se prévaloir du temps passé en France, M. C...n'établit pas que les premiers juges auraient commis une erreur dans l'application des dispositions susvisées ; que, par suite, c'est à juste titre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier lui a infligé une amende pour recours abusif et a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 14MA00715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00715
Date de la décision : 30/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Jugements - Frais et dépens - Aide juridictionnelle.

Procédure - Jugements - Amende pour recours abusif.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-01-30;14ma00715 ?
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