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05/02/2015 | FRANCE | N°13MA04149

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 février 2015, 13MA04149


Vu, enregistrée le 28 octobre 2013, la requête présentée pour Mme C...A..., demeurant ... par Me Traversini, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301905 du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 avril 2013 susmentionn

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3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dès la not...

Vu, enregistrée le 28 octobre 2013, la requête présentée pour Mme C...A..., demeurant ... par Me Traversini, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301905 du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 avril 2013 susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Traversini en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

..........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 11 décembre 2013 accordant à Mme A...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité philippine, interjette appel du jugement du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que, en premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant que Mme A...déclare être entrée en 2006 sans visa sur le territoire national ; qu'elle soutient s'être maintenue depuis continuellement sur le territoire français en produisant plusieurs pièces qui mentionnent le nom de "C... B...", qui serait le nom d'épouse de Mme C...A..., qui aurait décidé de porter son nom de jeune fille dès lors qu'une procédure de séparation avec son mari serait actuellement en cours aux Philippines ; qu'à supposer même établi le lien entre l'état civil de Mme B...et le sien, l'accord de prise en charge médicale par l'Etat, des prescriptions médicales, des attestations rédigées de manière stéréotypée, n'établissent pas sa présence continue depuis 2006 en France ; qu'elle est célibataire sans charge de famille ; que, si elle soutient qu'elle vit depuis avril 2009 avec un ressortissant philippin titulaire d'une carte de résident délivrée par la Principauté de Monaco valable jusqu'au 22 février 2014, son compagnon ne réside ainsi pas régulièrement en France ; que le bail daté du 1er avril 2009 entre le propriétaire d'une part, la requérante, sa mère et son concubin d'autre part, n'établit pas par lui-même une communauté de vie du couple au sens des dispositions susvisées ; que, surtout, le contrat de location meublée conclu le 10 juillet 2012 pour une durée d'un an ne mentionne plus le nom de son prétendu concubin ; que la circonstance qu'elle vit avec sa mère et qu'elle entretiendrait des relations proches avec sa soeur et son beau-frère qui vivent régulièrement en France avec leur enfant ne permet pas par elle-même d'établir que la requérante a constitué le centre de sa vie privée et familiale en France ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins, selon ses propres dires, jusqu'à l'âge de 24 ans ; que la circonstance qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche datée du 15 février 2013 en qualité de personnel de maison, qu'elle déclare ses revenus et qu'elle parlerait bien le français ne suffit pas à établir sa bonne intégration en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de séjour, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de la requérante ;

4. Considérant que, en deuxième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; que les dispositions dérogatoires de cet article, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger même non pourvu d'un visa de long séjour, ne créent aucun droit au profit de l'intéressé ; que MmeA..., qui fait état sans l'établir de l'ancienneté de son séjour en France depuis 2006, de sa bonne insertion professionnelle en France, de la présence de sa mère, de sa soeur de son neveu sur le territoire national, n'établit pas par les pièces qu'elle produit que son admission exceptionnelle au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en l'absence d'argumentation spécifique invoquée par la requérante à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation privée et familiale ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à Me Traversini et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA041492

KP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04149
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-05;13ma04149 ?
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