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09/02/2015 | FRANCE | N°12MA04439

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2015, 12MA04439


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 novembre 2012, régularisée le 4 janvier 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04439, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Touhlali, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204772 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 juillet 2012, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 novembre 2012, régularisée le 4 janvier 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04439, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Touhlali, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204772 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 juillet 2012, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la période d'examen dans un délai de deux mois, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Touhlali, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015 le rapport de M. Gonneau, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision en date du 16 juillet 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, aux motifs que l'intéressé s'était vu refuser le droit au séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ne présentait aucun élément nouveau de nature à justifier l'abrogation du dit refus, et qu'il s'était soustrait aux deux précédentes obligations de quitter le territoire français qui lui avaient été notifiées ; que M. B... relève appel du jugement en date du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des écritures mêmes de M. B...que son épouse et ses enfants, dont il n'allègue pas qu'il serait séparé et n'aurait plus de relations avec eux, résident en Algérie ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, devait être écarté ;

4. Considérant que M. B...soutient que sa présence aux côtés de sa mère serait indispensable dès lors que celle-ci, illettrée et ne parlant pas le français, et de plus malade, ne serait pas en mesure de vivre seule ; que toutefois, les certificats médicaux imprécis, les attestations peu circonstanciées et un rapport social extrêmement bref du centre d'action social de la ville d'Aix-en-Provence ne permettent pas de regarder comme établis ni l'état de santé de la mère du requérant, ni la circonstance que la présence de M. B...à ses côtés serait nécessaire ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que c'est aussi à bon droit que le tribunal a écarté, au vu des pièces du dossier, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son pouvoir de régularisation ;

6. Considérant que le requérant, à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, entrait dans le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que les moyens sus-analysés, en tant qu'ils visent la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que, par voie de conséquence de ce qui précède, celui tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;

8. Considérant que M. B...a fait l'objet de deux décisions l'obligeant à quitter le territoire le 2 février 2009 et le 11 mars 2011, qu'il n'a pas exécutées ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a examiné la situation personnelle de l'intéressé comme le révèle notamment la décision attaquée, n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, en n'accordant pas de délai de départ volontaire à M.B... ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA04439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04439
Date de la décision : 09/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : TOUHLALI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-09;12ma04439 ?
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