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09/02/2015 | FRANCE | N°12MA04571

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 février 2015, 12MA04571


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04571, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Van Robays, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206152 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 mai 2012, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire fr

ançais mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;
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Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 12MA04571, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Van Robays, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206152 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 mai 2012, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015 :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller ;

- et les observations de Me Van Robays, représentant M. B...;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a présenté une demande de titre de séjour le 20 mars 2012, fondée sur les stipulations du 1et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par une décision en date du 7 mai 2012, aux motifs que l'intéressé ne justifiait pas s'être maintenu continuellement en France depuis la date déclarée de son entrée sur le territoire, et notamment pas pendant la période comprise entre le 9 décembre 2002 et le 29 octobre 2003 et celle comprise entre le 23 novembre 2003 et le 14 septembre 2006, et ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux invoqués ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé ne justifiant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. B...relève appel du jugement en date du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait, adaptées à la situation du requérant, rappelées au point 1, qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant, en premier lieu, que M. B...ne produit, au titre des années 2004 et 2005, que des factures à l'entête d'une pharmacie et des duplicatas de relevés de compte bancaire, ainsi que les attestations au titre de l'aide médicale d'Etat ; que ces documents ne permettent pas à M. B...de justifier de sa présence effective et personnelle en France pendant cette période ;

5. Considérant, en second lieu, que M.B..., né en 1971, célibataire et sans enfants, produit à l'appui de sa requête des pièces d'ordre administratif, bancaire ou médicale, ne justifiant pas d'une insertion particulière dans la société française ; que, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 12MA04571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04571
Date de la décision : 09/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : VAN ROBAYS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-02-09;12ma04571 ?
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