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12/03/2015 | FRANCE | N°12MA02167

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 mars 2015, 12MA02167


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 12MA02167, présentée pour la société Nouvelle Siarep, dont le siège est au 11 rue Cotton Zone Industrielle Nord à Arles (13200), par MeA... ;

La société Nouvelle Siarep demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0700098 et 0702583 du 23 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de quatre titres exécutoires émis à son encontre pour un montant total de 65 881,24 euros par la communauté d'aggloméra

tion du pays d'Aix pour le recouvrement de pénalités de retard dans le cadre de ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n° 12MA02167, présentée pour la société Nouvelle Siarep, dont le siège est au 11 rue Cotton Zone Industrielle Nord à Arles (13200), par MeA... ;

La société Nouvelle Siarep demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0700098 et 0702583 du 23 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de quatre titres exécutoires émis à son encontre pour un montant total de 65 881,24 euros par la communauté d'agglomération du pays d'Aix pour le recouvrement de pénalités de retard dans le cadre de l'exécution du lot " gros oeuvre et second oeuvre " du marché de réhabilitation de la piscine Alex Jany à Vitrolles (titres n° 917 émis le 10 novembre 2006, n° 1039 émis le 27 novembre 2006, n° 1048 émis le 2 décembre 2006 et n° 101 émis le 1er mars 2007) ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays d'Aix une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2015 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la communauté d'agglomération du pays d'Aix ;

1. Considérant que la communauté d'agglomération du pays d'Aix a émis le 10 novembre 2006 le titre de recettes n° 917 d'un montant de 13 957,80 euros, le 27 novembre 2006 le titre de recettes n° 1039 d'un montant de 17 117,62 euros, le 2 décembre 2006 le titre de recettes n° 1048 d'un montant de 17 688,20 euros et le 1er mars 2007 le titre de recettes n° 101 d'un montant de 17 117,62 euros à l'encontre de la société Nouvelle Siarep pour recouvrer des pénalités de retard dues dans le cadre de l'exécution du lot n° 1 " gros oeuvre et second oeuvre " du marché de travaux de réhabilitation de la piscine communautaire Alex Jany à Vitrolles confié au groupement dont cette société est mandataire ; que la société Nouvelle Siarep a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de ces quatre titres de recettes ; que par le jugement attaqué du 23 avril 2012, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la déclaration de la créance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.- Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 622-22 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. " ; qu'aux termes de l'article L. 622-24 du même code : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. " ; qu'aux termes de l'article L. 622-26 du même code : " A défaut de déclaration dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées ; que la circonstance que la collectivité publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à l'égard d'une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions, qu'elles tendent à la condamnation définitive de l'entreprise ou à l'octroi d'une provision, dès lors qu'elles ne sont elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; que si les dispositions législatives précitées réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, soit à titre définitif, soit à titre provisionnel, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; que, par suite, les circonstances que la société Nouvelle Siarep a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par un jugement du tribunal de commerce de Tarascon le 12 juillet 2013 et que la requête en relevé de forclusion présentée par la direction générale des finances publiques de la trésorerie municipale d'Aix a été rejetée par le juge commissaire à la procédure collective du tribunal de commerce de Tarascon le 19 février 2014 sont sans incidence sur la légalité des titres exécutoires litigieux ;

Sur le bien-fondé de la créance :

4. Considérant d'une part, qu'aux termes du point 4.3 de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières du marché de travaux de réhabilitation de la piscine communautaire Alex Jany à Vitrolles : " En cas de retard dans l'exécution des travaux par rapport au planning contractuel, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3000ème du montant de l'ensemble du marché. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte d'engagement signé le 9 décembre 2005, la communauté d'agglomération du pays d'Aix a confié au groupement composé de la société Volpiliere et de la société Nouvelle Siarep, qui avait la qualité de mandataire, l'exécution du lot n° 1 " gros oeuvre et second oeuvre " du marché de travaux de réhabilitation de la piscine communautaire Alex Jany à Vitrolles, lequel comportait une tranche ferme et une tranche conditionnelle ; que la durée d'exécution de la tranche ferme du lot n° 1, dont le montant s'élevait à la somme de 1 317 563 euros HT, soit 1 575 805 euros TTC, a été fixée à six mois à compter de l'émission de l'ordre de service n° 1 ; qu'aux termes de l'acte d'engagement, les travaux de réalisation devaient débuter en décembre 2005 et s'achever avant le mois de juillet 2006 ; que l'ordre de service n° 1 du 22 décembre 2005 portant sur le démarrage des travaux a été notifié à la société Nouvelle Siarep qui en a accusé réception le 3 janvier 2006 ; que les travaux relevant du lot n° 1 devaient être initialement achevés le 3 juillet 2006 ; que la communauté d'agglomération du pays d'Aix a reconnu qu'un délai complémentaire de deux mois devait être ajouté à ce délai initial pour tenir compte des travaux de terrassement pour le dévoiement des câbles électriques, des travaux de désamiantage et de la modification de la grue, la date d'achèvement des travaux étant alors fixée au 3 septembre 2006 ; qu'à la suite de l'avis du comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges rendu le 30 octobre 2008, la communauté d'agglomération du pays d'Aix a accepté d'accorder un délai supplémentaire de vingt-deux jours à la société Nouvelle Siarep et a retenu la date du 25 septembre 2006 comme point de départ des pénalités contractuelles ; qu'il résulte de l'instruction que la réception de l'ouvrage est intervenue le 25 avril 2007, date à laquelle le terme des pénalités de retard doit être fixé ; que si la société appelante se prévaut de la date du 2 avril 2007, cette date correspond au procès-verbal dressant la liste des réserves et non au procès-verbal de réception ; qu'ainsi, la communauté d'agglomération du pays d'Aix était fondée à appliquer des pénalités de retard sur la période du 25 septembre 2006 au 25 avril 2007, soit 214 jours ; que la société appelante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la période ainsi retenue ; que la pénalité pour un jour de retard dans l'exécution de la tranche ferme du lot n° 1 s'élève à la somme de 525 euros ; que, par suite, la communauté d'agglomération du pays d'Aix était en droit d'appliquer des pénalités au titre du retard dans l'exécution de la tranche ferme du lot n° 1 pour un montant s'élevant à la somme de 110 250 euros ; que les quatre titres de recettes attaqués s'élevant à la somme totale de 65 881 euros, la société Nouvelle Siarep n'est pas fondée à contester le bien-fondé des pénalités de retard qui lui ont été imputées ;

6. Considérant d'autre part, que la société appelante ne justifie pas plus en appel qu'en première instance l'exigibilité de la créance dont elle se prévaut pour demander une compensation avec les sommes réclamées par la communauté d'agglomération du pays d'Aix dans les quatre titres de recettes litigieux ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Nouvelle Siarep n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération du pays d'Aix, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que la société Nouvelle Siarep demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération du pays d'Aix au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Nouvelle Siarep est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du pays d'Aix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nouvelle Siarep et à la communauté d'agglomération du pays d'Aix.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02167
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Pénalités de retard.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP CHARREL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-03-12;12ma02167 ?
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