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07/04/2015 | FRANCE | N°13MA00427

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 avril 2015, 13MA00427


Vu, sous le n° 13MA00427, la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour la société par actions simplifiée unipersonnelle Sogetrel, prise en la personne de son président en exercice, M. C...B..., domicilié..., par MeD... ;

La société Sogetrel doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100912 du 23 novembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci a, d'une part, fixé au 29 janvier 2010 la date de réception des 21 logements à la réalisation desquels elle avait oeuvré, au lieu de la fixe

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Vu, sous le n° 13MA00427, la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour la société par actions simplifiée unipersonnelle Sogetrel, prise en la personne de son président en exercice, M. C...B..., domicilié..., par MeD... ;

La société Sogetrel doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100912 du 23 novembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci a, d'une part, fixé au 29 janvier 2010 la date de réception des 21 logements à la réalisation desquels elle avait oeuvré, au lieu de la fixer au 16 avril 2009 comme elle l'avait demandé et, d'autre part, après avoir condamné l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) Hérault Habitat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation pour les dix-neuf mois d'allongement du délai d'exécution des travaux, rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires ;

2°) de fixer au 16 avril 2009 la date de la réception des 21 logements réalisés par elle ;

3°) de condamner l'OPHLM Hérault Habitat à lui payer la somme de 244 248,53 euros hors taxes, majorée des intérêts moratoires, au titre du solde du lot n° 8 (électricité - courants faibles et forts) du marché de construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et de 21 logements sur le territoire de la commune de Jacou (34830) ;

4°) de mettre à la charge de l'OPHLM Hérault Habitat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2015 :

- le rapport de M. Thiele, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- les observations de Me D...pour la société Sogetrel,

- et les observations de Me A...pour l'OPHLM Hérault Habitat ;

1. Considérant que, le 15 janvier 2007, l'OPHLM Hérault Habitat a conclu avec la société Travaux Branchement de France, aux droits de laquelle vient la société Sogetrel, un marché public portant sur la réalisation du lot n° 8 (électricité) d'un projet immobilier comprenant un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et 21 logements, pour un montant de 525 659,81 euros hors taxes ; qu'en raison du retard pris par ce chantier, la société Sogetrel a, le 13 septembre 2010, adressé à l'office son projet de décompte final intégrant une demande de 241 322,66 euros hors taxes au titre du préjudice qu'elle estimait avoir subi ; que, le 24 février 2011, la société Sogetrel a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à ce que soit prononcée la réception des 21 logements au 16 avril 2009 et constatée la réception tacite de l'EHPAD au 29 janvier 2010, et à la condamnation de l'OPHLM à lui payer la somme de 292 371,57 euros hors taxes, majorée des intérêts moratoires, au titre du solde du marché public ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé au 29 janvier 2010 la date de réception des 21 logements et condamné l'OPHLM à payer une indemnité de 20 000 euros à la société ;

Sur l'article 1er du jugement fixant la date de réception des 21 logements :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : " Réception partielle / 42.1. La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai global d'exécution de l'ensemble des travaux implique, sauf stipulation du C.C.A.P., une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d'ouvrage. / Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux réceptions partielles, sous réserve des 3 et 4 du présent article. / (...) " ;

3. Considérant que l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières et l'article 18 de l'acte d'engagement prévoient un délai d'exécution unique de 18 mois ; qu'en l'absence de fixation, par les documents contractuels, de délais d'exécution distincts pour l'EHPAD et les 21 logements, ces derniers ne pouvaient faire l'objet d'une réception partielle, qu'elle soit expresse ou tacite ; que sont sans incidence sur cette analyse les circonstances invoquées par la société Sogetrel et tenant à une dissociation des prix de construction de l'EHPAD et des 21 logements dans l'acte d'engagement, à la tenue des opérations préalables à la réception entre le 12 mars et le 20 mai 2009 s'agissant des logements, à une prétendue " levée des réserves " intervenue le 30 avril 2009 s'agissant des 21 logements, à l'existence de situations de travaux distinctes pour l'EHPAD et les 21 logements, au fait que l'ensemble des factures relatives aux 21 logements ont été réglées, au fait que des garanties à première demande distinctes ont été souscrites pour l'EHPAD et les 21 logements, à la circonstance que la garantie à première demande remplaçant la retenue de garantie concernant les 21 logements a été levée, à la circonstance que la prise de possession des 21 logements a eu lieu de manière distincte, et, enfin, à la circonstance que le procès-verbal de réception signé le 29 janvier 2010 ne concernait que l'EHPAD ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " 41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. / A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées. / La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux " ;

5. Considérant qu'ainsi que le relève le tribunal administratif, dont le raisonnement n'est pas critiqué sur ce point par l'OPHLM Hérault Habitat, le maître d'oeuvre a, le 29 janvier 2010, dressé un procès-verbal des opérations préalables à la réception de la maison de retraite, signé par l'entrepreneur et proposant de retenir, pour l'achèvement des travaux, cette date du 29 janvier 2010, sous réserve que la société Sogetrel remédie, avant le 12 février 2010, à une liste de réserves mineures ; qu'ainsi que le jugement attaqué le relève par ailleurs, l'OPHLM Hérault Habitat n'a notifié aucune décision à la société Sogetrel dans le délai de 45 jours suivant l'établissement du procès-verbal de réception des ouvrages ; qu'ainsi, en application des stipulations précitées de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales, les propositions du maître d'oeuvre doivent être réputées acceptées ; que la date de réception des travaux de l'EHPAD doit donc être réputée intervenue le 29 janvier 2010, alors même que, par une décision expresse ultérieure du 16 décembre 2010, l'OPHLM Hérault Habitat a prononcé la réception sans réserve des travaux à la date du 12 février 2010 ; que, les 21 logements ayant, avant la date du 29 janvier 2010, fait l'objet de l'ensemble des opérations préalables à la réception, d'une levée de l'ensemble des réserves et d'une prise de possession par le maître de l'ouvrage, il y a lieu de considérer que, conformément à la volonté commune des parties, la réception de ces logements est intervenue à cette même date du 29 janvier 2010 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la société Sogetrel, ni l'OPHLM ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a fixé la date de réception des 21 logements au 29 janvier 2010 ;

Sur l'article 2 du jugement accordant à la société Sogetrel une indemnité de 20 000 euros en raison du retard du chantier :

7. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure celle-ci justifie soit que ces difficultés - si elles sont extérieures aux intervenants - ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique, mais pas du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants ;

8. Considérant que la société Sogetrel ne soutient pas que le retard pris par le chantier serait imputable à l'administration ; qu'elle ne soutient pas non plus que ce retard résulterait de difficultés matérielles présentant un caractère exceptionnel, imprévisible et dont la cause serait extérieure aux autres intervenants ; qu'à ce titre, la société relève elle-même que le retard pris par le chantier est imputable à " une gestion désordonnée du suivi des travaux par la maîtrise d'oeuvre ayant pour conséquence de revenir plusieurs fois dans la même pièce ou zone et réaliser des travaux entraînant un retard lié aux multiples interventions répétées de l'ensemble des différents lots " et faisait état, dans sa demande de première instance, de " l'avancement désordonné de corps d'état, le retard généralisé des autres lots intervenants en amont de Segetrel (...) et la défaillance de l'OPC " ; que l'OPHLM Hérault Habitat relève de son côté, sans que ces affirmations soient contredites par la société Sogetrel, que le retard était imputable à des manquements des différents intervenants, et notamment à l'abandon progressif du chantier par la société Setrec, titulaire du lot n° 2 (gros-oeuvre) et à la mise en liquidation judiciaire de la société Servi Sols, chargée du carrelage et des sols souple, ainsi qu'à des problèmes de planification du chantier de la part de la société Delt'Architecture, maître d'oeuvre des ouvrages, et à des fautes des sociétés Amar Etanchéité, Sanithermic, Menuiserie Despeysse, Midi Plafond et Atelier Saint-Luc ; que, dans ces conditions, la société Sogetrel ne peut prétendre être indemniser par l'OPHLM des conséquences de ce retard de chantier ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement sur ce point, que l'OPHLM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer une somme à la société Sogetrel en réparation des conséquences dommageables du retard pris par le chantier ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'OPHLM Hérault Habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Sogetrel une somme de 1 500 euros à verser à l'OPHLM en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1100912 du 23 novembre 2012 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés.

Article 2 : Sauf dans la mesure où il y est statué par les articles 1er et 4 du jugement du 23 novembre 2012, les demandes présentées par la société Sogetrel en première instance sont rejetées.

Article 3 : La société Sogetrel versera à l'OPHLM Hérault Habitat une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Sogetrel et de l'OPHLM Hérault Habitat est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Sogetrel et à l'OPHLM Hérault Habitat.

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N° 13MA00427 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00427
Date de la décision : 07/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : DEUTSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-07;13ma00427 ?
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