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10/04/2015 | FRANCE | N°13MA04182

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 avril 2015, 13MA04182


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 octobre 2013 et régularisée par courrier le 4 novembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04182, présentée pour Mme B...G...demeurant..., par la SCP Dessalces ;

Mme G...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303553 du 3 septembre 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 31 mai 2013 portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mi

neur à sa fille Abeer Siman Ait Taibaret ;

2°) d'annuler la décision susmention...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 octobre 2013 et régularisée par courrier le 4 novembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04182, présentée pour Mme B...G...demeurant..., par la SCP Dessalces ;

Mme G...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303553 du 3 septembre 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 31 mai 2013 portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à sa fille Abeer Siman Ait Taibaret ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à sa fille un document de circulation pour étranger mineur à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser, au conseil de la requérante la somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition qu'il renonce au bénéfice de cette aide ou, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une indemnité de 1 196 euros à Mme G...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2015 :

- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...de la SCP Dessalces, pour MmeG... ;

1. Considérant que MmeG..., de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance du 3 septembre 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 31 mai 2013 portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à sa fille Abeer Siman Ait Taibaret ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision préfectorale litigieuse a été notifiée à Mme F...B... ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que F...est le nom d'ex-épouse de MmeG..., qui a divorcé au Maroc le 2 septembre 2009 de M. C... F... ; qu'il résulte de la copie de l'acte de naissance produite par Mme G... qu'elle est la mère de l'enfant Abeer Siman née le 10 novembre 2012 à Montpellier et reconnue par son père M. H...le 14 novembre 2012 ; que, par suite, Mme G... a intérêt à agir contre la décision contestée en date du 31 mai 2013 portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à sa fille Abeer Siman Ait Taibaret ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que par arrêté n° 2013-I-849 du 3 mai 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à Mme E...A..., sous-préfète, chargée de mission, à effet entre autres de signer les documents de circulation pour étrangers mineurs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté querellé est entaché d'incompétence manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

5. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées par l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que l'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier de ce même document, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la jeune I...a souffert, peu de temps après sa naissance le 10 novembre 2012 à Montpellier, de graves problèmes de santé qui ont justifié sa prise en charge chirurgicale au centre hospitalier de la Timone à Marseille, puis un suivi médical au centre hospitalier Arnaud de Villeneuve à Montpellier ; que contrairement à ce qui est soutenu, la décision en cause, qui porte simple refus de délivrance d'un document de circulation à un enfant mineur dont les deux parents se trouvent eux-mêmes en situation irrégulière sur le territoire, ne fait par elle-même pas obstacle au suivi médical en France de l'enfant pendant tout le temps nécessaire à son complet rétablissement et n'a pas davantage pour objet ou pour effet de contraindre ses parents à se séparer d'elle ; que, par suite, MmeG..., qui n'apporte par ailleurs aucune précision sur les membres de sa famille qu'elle souhaiterait visiter au Maroc avec sa fille, n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 précité de la convention de New York ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme G...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme G...quelque somme que ce soit au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...G...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA04182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04182
Date de la décision : 10/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-10;13ma04182 ?
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