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10/04/2015 | FRANCE | N°13MA04591

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 avril 2015, 13MA04591


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04591, le 14 novembre 2013, présentée par le préfet de l'Hérault ;

Le préfet de l'Hérault demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1302848 du 28 octobre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé ses décisions en date du 23 octobre 2013 par lesquelles il a fait obligation à Mme D...A...de quitter le territoire français sans délai et l'a placée en centre de rétention administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04591, le 14 novembre 2013, présentée par le préfet de l'Hérault ;

Le préfet de l'Hérault demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1302848 du 28 octobre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé ses décisions en date du 23 octobre 2013 par lesquelles il a fait obligation à Mme D...A...de quitter le territoire français sans délai et l'a placée en centre de rétention administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2015 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de l'Hérault relève appel du jugement du 28 octobre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a annulé ses décisions en date du 23 octobre 2013 par lesquelles il a fait obligation à Mme D...A...de quitter le territoire français sans délai et l'a placée en rétention administrative ;

2. Considérant, d'une part, que la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille ; que l'article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques ; que ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l'individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ; que l'article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d'éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ; que ce même article prévoit une protection particulière pour les citoyens ayant acquis un droit de séjour permanent, à l'égard desquels des raisons impérieuses d'ordre public ou de sécurité publique doivent être établies, et pour ceux ayant séjourné dans l'Etat membre d'accueil pendant les dix années précédentes ainsi que pour les mineurs, dont l'éloignement doit reposer sur des motifs graves de sécurité publique ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code précité : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) / 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. ( ...) " ;

4. Considérant que ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 et notamment de ses articles 27 et 28 mentionnés au point 2 ; qu'il résulte à cet égard des termes mêmes du 3° de l'article L. 511-3-1, qui concerne des ressortissants d'un Etat membre qui ne sont pas entrés en France depuis plus de trois mois, qu'elles ne visent pas les personnes bénéficiant de la protection prévue à l'article 28 de la directive, quant au degré particulier de gravité des motifs d'ordre public dont un Etat membre doit justifier pour pouvoir prendre à leur encontre une mesure d'éloignement ; qu'il appartient néanmoins à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressée sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité roumaine, a été interpellée le 23 octobre 2013, lors d'un contrôle d'identité ; que l'intéressée a déclaré être entrée en France une première fois le 12 juillet 2013, puis être revenue à la suite d'une procédure d'éloignement le 2 octobre 2013 pour s'adonner à la prostitution sur le bord de la route départementale 609 entre Nissan et Béziers ; que le préfet de l'Hérault établit, par la production de plusieurs rapports de police, la présence d'un important réseau de prostitution roumaine sur cette voie départementale ayant donné lieu à quatre opérations de police, réalisées une fois par mois entre les mois de juillet et octobre 2013, lesquelles ont permis l'interpellation de plusieurs prostituées et l'éloignement effectif de certaines d'entre elles ; que lesdits rapports de police, en date des 14 août, 30 août, 17 octobre et 5 novembre 2013 démontrent que cette activité en réseau à laquelle participe Mme A...engendre de vives tensions entre la population locale et les prostituées ; que deux collectifs de riverains se sont d'ailleurs constitués avec pour objectif revendiqué de procéder à des actions sur la voie publique afin de combattre effectivement le phénomène de prostitution ; que durant le week-end des 5 et 6 octobre 2013, une jeune femme a été menacée par arme à feu par un riverain qui souhaitait lui faire quitter son lieu de prostitution ; qu'un rapport en date du 3 septembre 2013, de la brigade d'intervention territoriale fait état de la collecte de 3 tonnes de déchets dont 70 % proviennent de l'activité de prostitution, engendrant ainsi le mécontentement des viticulteurs riverains et des risques sanitaires du fait de la présence notamment de seringues et de préservatifs usagés ; que cette activité induit également des risques pour les usagers de la route et les prostituées par les ralentissements inopinés qu'elle occasionne, et se trouve d'ailleurs à l'origine de deux accidents mortels ; qu'en outre, la durée de séjour en France de Mme A...était très brève ; qu'elle a déjà fait l'objet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une mesure d'éloignement exécutée le 16 juillet 2013, dans les mêmes conditions que l'interpellation ayant donné lieu aux décisions contestées ; que l'intéressée, qui ne dispose d'aucun autre moyen de subsistance que la prostitution, n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où résident ses quatre enfants et sa mère ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en particulier de la participation de Mme A... à cette activité qui, en l'espèce, génère des troubles très importants à l'ordre public, à la salubrité et à la tranquillité publiques, de sa situation familiale, de son absence d'intégration sociale en France, le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 23 octobre 2013 au motif que l'administration avait commis une erreur d'appréciation en estimant que le comportement de Mme A...constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...B..., sous-préfet secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, a reçu du préfet de l'Hérault, par arrêté du 1er août 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 19 août 2013, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

8. Considérant, qu'il n'est pas contesté par Mme A...que les faits reprochés par le préfet de l'Hérault se sont produits pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France et que sa situation entrait, ainsi, en ce qui concerne la durée de son séjour, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances relatives à la situation particulière de Mme A...telles que mentionnées au point 5 précédent, le préfet de l'Hérault a pu légalement obliger l'intéressée à quitter le territoire français en application des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans méconnaître les dispositions de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ; / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa. /Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection. / Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale. " ; qu'aux termes de l'article R. 316-2 du code précité : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-4. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 511-1, ni exécutée. / Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé retiré par le préfet territorialement compétent, si l'étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 361-1 du présent code, ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public. " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police, Mme A...a déclaré se livrer à la prostitution de son plein gré et ne pas avoir de souteneur ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'elle était susceptible de porter plainte contre des auteurs d'actes de proxénétisme et aurait ainsi relevé des dispositions précitées des articles R. 316-1 et R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, il ressort des mentions du procès-verbal d'audition en date du 23 octobre 2013, qu'elle s'est vue notifier les informations prévues à l'article R. 316-1 du code précité ;

Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

12. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des articles R. 316-1 et R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 et 11 précédents ;

13. Considérant que, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, Mme A...n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;

14. Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances décrites au point 5 précédent, le préfet de l'Hérault a pu décider qu'il y avait urgence à éloigner Mme A...du territoire français ; que dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant placement en rétention administrative :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code précité : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;

16. Considérant que pour justifier le placement en rétention administrative de Mme A..., le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas d'un domicile fixe et qu'il existait donc un risque de fuite avéré ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...habitait avec quatre autres prostituées dans un appartement dont le bail n'était pas à son nom ; qu'elle donnait toutefois sa part de loyer à une colocataire qui était chargée de remettre la somme au bailleur ; qu'elle était également en possession d'un document de voyage en cours de validité au moment de son placement en rétention, ainsi qu'il ressort du récépissé de remise de document d'identité qui lui a été délivré à son arrivée au centre de rétention ; qu'en outre, Mme A...ne s'est pas soustraite à la précédente mesure d'éloignement, qui a été exécutée le 16 juillet 2013 ; que le préfet de l'Hérault n'apportant aucun élément de nature à contredire valablement ces éléments, il ne pouvait, dès lors, ordonner son placement en rétention sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés devant le tribunal administratif de Nîmes par MmeA..., celle-ci est fondée à demander l'annulation de la décision querellée de placement en centre de rétention administrative ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ses décisions en date du 23 octobre 2013 par lesquelles il a fait obligation à Mme A...de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes, en date du 28 octobre 2013 est annulé, en tant qu'il a annulé les décisions du 23 octobre 2013 par lesquelles le préfet de l'Hérault a fait obligation à Mme A...de quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.

Article 2 : La demande de MmeA..., présentée devant le tribunal administratif de Nîmes, dirigée à l'encontre des décisions du 23 octobre 2013 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet de l'Hérault est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D...A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA04591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04591
Date de la décision : 10/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-10;13ma04591 ?
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