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10/04/2015 | FRANCE | N°14MA01743

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10 avril 2015, 14MA01743


Vu, I, la requête, enregistrée le 24 mars 2014 sous le n°14MA01743, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302389 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°)

d'enjoindre au préfet de Vaucluse à titre principal, de lui délivrer, dans un délai d'un mois, ...

Vu, I, la requête, enregistrée le 24 mars 2014 sous le n°14MA01743, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302389 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse à titre principal, de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler et à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2015 :

- le rapport de Mme Giocanti, conseiller,

- et les observations de Me A...pour M.C... ;

1. Considérant que les deux affaires susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

2. Considérant que, par arrêté du 10 juillet 2013, le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 10 décembre 2012 M. B...C..., ressortissant marocain, au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que par une première requête enregistrée sous le n°14MA01743 M. C...interjette appel du jugement en date du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par une seconde requête enregistrée sous le n° 14MA01744, il demande qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur la requête n° 14MA01743 :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.(...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord (...) " ;

4. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que lorsque, comme en l'espèce, un étranger déjà présent sur le territoire sollicite une autorisation de travail en produisant à l'appui de sa demande un contrat de travail établi par l'employeur et comportant l'ensemble des précisions nécessaires sur la nature de l'emploi occupé et les conditions d'embauche, le préfet, auquel il appartient de se prononcer sur cette demande qui doit lui être adressée en vertu des dispositions précitées de l'article R. 5221-15 du code du travail, ne peut se borner à opposer le défaut de production d'un contrat de travail visé, dès lors qu'il lui incombe, en tant que de besoin, de saisir lui-même le service compétent de l'Etat pour recueillir son visa ou avis, le cas échéant après avoir invité le demandeur à compléter sa demande par la production de l'imprimé normalisé prévu à cet effet ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a conclu le 12 avril 2011 un contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL Ibo en qualité de manoeuvre maçon et a produit ce contrat à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en refusant à M. C...la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "salarié" au seul motif que le contrat de travail produit n'était pas visé par l'administration, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail ; que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 ;

7. Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique seulement que le préfet de Vaucluse statue à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M.C...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

8. Considérant que le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ;

Sur la requête n° 14MA01744:

9. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du requérant tendant à l'annulation du jugement attaqué, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à exécution de ce même jugement, enregistrée sous le n° 14MA01744 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 novembre 2013 et l'arrêté du 10 juillet 2013 sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14MA01744 tendant au sursis à l'exécution du jugement n°1302389 du 7 novembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de M. C... dans un délai d'un mois.

Article 4 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur.

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N°s 14MA01743, 14MA01744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01743
Date de la décision : 10/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-10;14ma01743 ?
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