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10/04/2015 | FRANCE | N°14MA02549

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 10 avril 2015, 14MA02549


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 14MA02549, le 12 juin 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Jaidane, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304726 du 13 février 2014 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrê

té susvisé ;

3°) subsidiairement, de surseoir à statuer sur le moyen tiré de l'obliga...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 14MA02549, le 12 juin 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Jaidane, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304726 du 13 février 2014 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) subsidiairement, de surseoir à statuer sur le moyen tiré de l'obligation de quitter le territoire français au regard de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour provisoire assortie d'une autorisation de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de verser cette somme à son avocat, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des états membres et abrogeant notamment la directive 90/364/CE ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France ;

Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n°2009-905 du 24 juillet 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne les 22 novembre 2012 et 10 septembre 2013, dans les affaires C 277/11 et C 383/13 PPU ;

Vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C- 200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2015 le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 13 février 2014 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges n'avaient pas à tenir compte des prétendues erreurs de faits alléguées par le requérant au stade de l'analyse du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse dès lors que, comme ils l'ont relevé à juste titre, l'erreur de fait concerne la légalité interne de cette décision et non sa motivation en la forme ; qu'ils ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation, ainsi qu'à celui tiré de l'erreur de droit en estimant, d'une part, au considérant n° 3 du jugement attaqué que la décision contestée rappelle les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M.B..., notamment l'année qu'il a déclarée comme étant celle de son entrée en France, les conditions de son séjour et sa situation privée et familiale et, d'autre part, au considérant n° 4 du même jugement que si M. B...fait grief au préfet des Alpes-Maritimes d'avoir omis de se prononcer au regard de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la vie privée et familiale, ce moyen manque en fait dès lors que dans son arrêté le préfet a constaté que " l'examen de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant l'intéressé n'est pas de nature à justifier une dérogation à titre humanitaire ou en raison d'un ou de plusieurs motifs exceptionnels, aux conditions d'octroi d'un titre de séjour (...) " ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en estimant qu'au regard de ce qui est dit aux points précédents, et contrairement à ce qu'il soutient, le requérant ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel qui soit de nature à lui conférer un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne saurait être accueilli ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur le moyen commun aux décisions litigieuses :

5. Considérant que, par un arrêté n° 2013-375 du 6 mai 2013, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 36-2013 du 7 mai 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a délégué sa signature à M. C...D...sous-préfet, secrétaire général adjoint, chargé de mission, à l'effet de signer toutes les affaires relevant de la direction de la réglementation et des libertés publiques y compris tous titres, arrêtés, décisions, circulaires, mémoires et pouvoirs et mandats de représentation devant tout type de juridiction, à l'exception des affaires relevant de la politique du tourisme, de la commission départementale d'action touristique et de la réglementation et de la police des taxis et des véhicules de remise et tourisme ; qu'au regard des mentions de cette délégation, la circonstance que celle-ci ne fasse pas état des décisions portant obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité des décisions querellées ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 18 septembre 2013 doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant retrait du titre de séjour :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l' article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui ont formé, en justifiant d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant que M.B..., qui déclare être entré en France le 11 mars 2001, n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire français pour les années 2003 et 2004 ; que comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il se borne à produire un document bancaire daté du 13 décembre 2003 portant sur l'ouverture d'un livret A, deux bons de commandes en date du mois de juillet 2003 et pour l'année 2004, une pièce bancaire du 7 janvier 2004 relative à un retrait d'espèces ainsi qu'un extrait de compte arrêté au 31 décembre 2004 ne mentionnant outre des intérêts capitalisés au 2 janvier 2004, qu'un seul retrait en espèces au 31 juillet 2004 ; que les attestations de proches déclarant le connaître depuis l'année 2003 sont dépourvues par elles-mêmes de valeur suffisamment probante ; qu'en outre, la condamnation de l'intéressé en 2006 et 2007 à deux peines d'interdiction du territoire français de trois ans chacune, fait obstacle à ce que les années en cause soient prises en compte au titre des années de résidence habituelle en France, nonobstant la circonstance que ces mesures ne seraient plus en cours d'exécution ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut être regardé comme apportant la preuve du caractère habituel de son séjour en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, (...) conjoint (...) ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) " ; que l'article L. 121-3 dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou au 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un état tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) ; que l'article L. 121-4 prévoit : " Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V " ;

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres: a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; [...] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, intitulé " Droit de séjour de plus de trois mois " : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois: [...] b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil [...] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) " ; que ces dispositions combinées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans les arrêts visés ci-dessus, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes ; que l'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie ; que, dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., sa compagne, et son fils de nationalité roumaine né le 27 novembre 2011, bénéficiaient tous de l'aide médicale d'Etat ; qu'à supposer que le requérant ait travaillé en qualité d'ouvrier polyvalent pour l'entreprise Da Silva, puis pour l'entreprise Maçonnerie, cet emploi avait cessé au mois de juillet 2010 ; que la promesse d'embauche non datée de la Sarl Myassa n'est pas de nature à établir qu'il disposait de ressources suffisantes à la date de la décision contestée, lesdites ressources ne pouvant être démontrées par la production de relevés de compte pour les années 2008, 2009, 2010 ; que, postérieurement à la naissance de son fils, le relevé de compte bancaire en date du 6 janvier 2012, mentionne seulement un solde de 2,41 euros, ainsi que deux dépôts d'espèces de 250 euros et de 400 euros ; que pour l'année 2013, le requérant ne produit qu'un relevé du solde de son compte livret A d'un montant de 1 027,07 euros ; qu'ainsi, M. B...ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour que son enfant ne devienne pas une charge pour les finances publiques de la France ; que ne remplissant pas les deux conditions précitées, le requérant ne pouvait se prévaloir d'une droit au séjour en sa qualité de père d'un enfant mineur, citoyen de l'Union ni soutenir que le jugement attaqué, confirmant l'analyse du préfet des Alpes-Maritimes serait ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

12. Considérant que M. B...soutient qu'il est entré en France le 11 mars 2001 et y réside habituellement depuis cette date, et qu'il vit avec sa compagne, de nationalité roumaine, depuis au moins 2011 ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit au considérant n° 7 précédent, l'appelant ne justifie pas de la durée de son séjour sur le territoire national ; que la communauté de vie avec la mère de son enfant est établie au plus tôt à compter du moins de juin 2011, par la production de la carte d'aide médicale d'Etat de sa compagne, laquelle comporte la même adresse que celle de l'intéressé ; que M. B...n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il aurait vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, dans ces conditions et à supposer même que le couple n'ait pas vécu en Roumanie, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

14. Considérant que si le requérant se prévaut d'une vie commune avec une ressortissante roumaine, de la naissance d'une enfant de cette nationalité, d'une présence continue en France depuis presque treize années au demeurant non établie ainsi que d'une capacité d'insertion professionnelle, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code précité ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.B... ;

15. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

16. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'a pas pour objet de séparer M. B...de son enfant ; qu'en tout état de cause, le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière qui s'opposerait à ce que la vie familiale se poursuive hors de France ; qu'il s'en suit que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à l'intérêt supérieur de l'enfant de B...une atteinte contraire aux stipulations précitées ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :

17. Considérant que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, cette décision n'est pas entachée d'illégalité ;

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1. " ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B...a pu légalement faire l'objet d'un refus d'admission au séjour ; que, dès lors, en l'absence d'un droit au séjour permanent, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 511-4-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

19. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)/ 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

20. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

22. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;

23. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

24. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

25. Considérant que la seule circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B...en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ne l'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il s'en suit que ce moyen doit être écarté, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur la demande du requérant dès lors que la Cour de justice de l'Union européenne s'est déjà prononcée sur cette question, ainsi qu'il a été dit au point 22 précédent ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

27. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

28. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 14MA02549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02549
Date de la décision : 10/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-10;14ma02549 ?
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