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21/04/2015 | FRANCE | N°12MA04784

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 12MA04784


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour la SARL Ad Event, dont le siège est situé 17 rue Anatole de Monzie à Nice (06000), par Me A... ;

La SARL Ad Event demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000946 du 19 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Grasse en date du 3 février 2010 l'ayant mise en demeure de déposer cinq dispositifs publicitaires ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une

somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour la SARL Ad Event, dont le siège est situé 17 rue Anatole de Monzie à Nice (06000), par Me A... ;

La SARL Ad Event demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000946 du 19 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Grasse en date du 3 février 2010 l'ayant mise en demeure de déposer cinq dispositifs publicitaires ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1983 fixant les conditions d'implantation, en dehors des agglomérations, des enseignes publicitaires et des préenseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales n'ayant pas le caractère des routes express ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SARL Ad Event, et de Me B..., représentant la commune de Grasse ;

1. Considérant que la SARL Ad Event, qui exerce son activité dans le domaine de la publicité extérieure, a fait l'objet, s'agissant de cinq préenseignes installées le long de la voie express et de la bretelle de sortie de l'autoroute A8 " Cannes-Grasse " à la hauteur de la sortie " 4 chemins ", sur les parcelles cadastrées EH 263, EH 366 et EH 299 situées sur le territoire de la commune de Grasse, d'un arrêté du maire de ladite commune en date du 3 février 2010 l'ayant mise en demeure de déposer ces dispositifs ; qu'elle relève appel du jugement du 19 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable: " Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 581-6 dudit code : " L'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable auprès du maire et du préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 581-7 de ce code : " En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 581-19 du même code : " Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité./ Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article L. 581-6 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'État./ Un décret en Conseil d'État détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées au premier alinéa du présent article lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales. " ; qu'aux termes de l'article L. 581-27 dudit code : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 581-71 de ce code : " Les préenseignes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 581-19 et au III de l'article L. 581-20 peuvent être, en dehors des agglomérations et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, scellées au sol ou installées directement sur le sol./Leurs dimensions ne doivent pas excéder 1 mètre en hauteur et 1,50 mètre en largeur./Elles ne peuvent pas être implantées à plus de 5 kilomètres de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où est exercée l'activité qu'elles signalent (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 581-73 du même code : " Les préenseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur sont soumises à la déclaration préalable instituée par l'article L. 581-6, dans les conditions précisées par les articles R. 581-5 à R. 581-7. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1983 susvisé : " En dehors des agglomérations, les enseignes publicitaires et les préenseignes visibles des routes nationales, des chemins départementaux et des voies communales qui n'ont pas le caractère de routes express peuvent être installées à une distance inférieure à celle de 20 mètres fixée par l'article 8 (alinéa 1er) du décret n° 76-148 du 11 février 1976, sous réserve d'être implantées en dehors du domaine public, de ne pas gêner la perception de la signalisation réglementaire, de ne présenter aucun danger pour la circulation et, en ce qui concerne les préenseignes, d'être situées à 5 mètres au moins du bord de la chaussée " ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier, de l'arrêté du maire de la commune de Grasse en date du 19 décembre 1979 fixant les limites de l'agglomération, que les préenseignes litigieuses, si elles sont situées à proximité de la zone de publicité restreinte n° 5 de l'agglomération de Grasse, ont été installées, contrairement à ce que soutient la société requérante devant la Cour, et ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, hors de ladite agglomération ; qu'elles entrent ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 581-71 du code de l'environnement ainsi que de celles de l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1983 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, les dispositifs des parfumeries Fragonard et Galimard, respectivement implantés sur les parcelles EH 366 et EH 263, sont constitués, pour le premier, de quatre panneaux placés côte à côte par deux, et, pour le second, de deux panneaux placés côte à côte ; que pour ces panneaux placés côte à côte par deux, l'un mentionne la direction et le second le nom et le "logo" du parfumeur, l'ensemble formant un seul et même dispositif portant un message, chacun des panneaux ne pouvant être lu séparément et complétant l'autre ; qu'il est constant que les dimensions de ces dispositifs excèdent celles prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 581-71 du code de l'environnement ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, si le dispositif concernant la parfumerie Fragonard a fait l'objet d'une déclaration préalable, il n'est pas établi que le dispositif concernant la parfumerie Galimard a fait l'objet d'une telle déclaration, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article R. 581-73 du code de l'environnement ; qu'enfin, il ressort encore des pièces du dossier, notamment du procès-verbal établi le 2 février 2010, que les dispositifs du restaurant New Punjab, de l'hôtel Mandarina et de la parfumerie Fragonard ont été implantés sur la parcelle cadastrée EH 299 à moins de 5 mètres de la chaussée de la route départementale 6185, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1983 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'arrêté litigieux était légalement justifié par ces seuls motifs, la circonstance que des " refus " d'installation auraient été opposés étant sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, le maire de la commune de Grasse était, après avoir constaté la violation des dispositions législatives et réglementaires applicables, tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, de la mettre en demeure de déposer les dispositifs litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation, par l'arrêté litigieux et non par la réglementation applicable, de la liberté du commerce et de l'industrie doit, en tout état de cause, être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Ad Event n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Grasse en date du 3 février 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL Ad Event au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter, en tout état de cause, la demande de la commune de Grasse tendant à l'application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Ad Event est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Grasse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ad Event, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la commune de Grasse.

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N° 12MA04784

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04784
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

02-01-04-02-02 Affichage et publicité. Affichage. Régime de la loi du 29 décembre 1979. Dispositions applicables à la publicité. Publicité en dehors des agglomérations.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-21;12ma04784 ?
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