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21/04/2015 | FRANCE | N°12MA04785

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 12MA04785


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour la SARL Ad Event, dont le siège est situé au 17 rue Anatole de Monzie à Nice (06000), par Me A... ;

La SARL Ad Event demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003789 du 19 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Grasse en date du 30 août 2010 ayant liquidé l'astreinte mise à sa charge pour un montant de 19 387,68 euros ;

2°) d'annuler ledit arrêté et de la décharger de l'obligation d

e payer la somme ainsi réclamée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse un...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour la SARL Ad Event, dont le siège est situé au 17 rue Anatole de Monzie à Nice (06000), par Me A... ;

La SARL Ad Event demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003789 du 19 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Grasse en date du 30 août 2010 ayant liquidé l'astreinte mise à sa charge pour un montant de 19 387,68 euros ;

2°) d'annuler ledit arrêté et de la décharger de l'obligation de payer la somme ainsi réclamée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SARL Ad Event, et de Me B..., représentant la commune de Grasse ;

1. Considérant que la SARL Ad Event, qui exerce son activité dans le domaine de la publicité extérieure, a fait l'objet, le 3 février 2010, s'agissant de cinq préenseignes installées le long de la voie express et de la bretelle de sortie de l'autoroute A8 " Cannes-Grasse " à la hauteur de la sortie " 4 chemins ", sur les parcelles cadastrées EH 263, EH 366 et EH 299 situées sur le territoire de la commune de Grasse, d'un arrêté du maire de ladite commune l'ayant mise en demeure de déposer ces dispositifs puis, le 30 août 2010, d'un second arrêté du maire de la commune de Grasse ayant liquidé l'astreinte mise à sa charge au titre de la période courant du 14 mars 2010 au 8 avril 2010 pour un montant de 19 387,68 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 19 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce second arrêté et à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable: " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 581-30 du même code : " A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 93,21 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...). L'autorité compétente en matière de police, après avis du maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que s'il est exposé, dans les motifs de celui-ci, que la mise en demeure dont a fait l'objet la société requérante le 3 février 2010 était fondée sur la constatation de ce que ces dispositifs étaient situés à l'entrée de la bretelle de sortie de la voie express Cannes-Grasse et représentaient un grave danger pour la circulation, les premiers juges ne se sont toutefois pas prononcés sur la légalité de ce fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une contradiction entre le jugement attaqué et le jugement n° 1000946 du tribunal du même jour doit, en tout état de cause, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, la mise en demeure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 581-27 du code de l'environnement n'a pas le caractère d'une sanction mais constitue une mesure de police destinée à mettre fin, dans un but de protection du cadre de vie, à l'implantation irrégulière de dispositifs publicitaires ou assimilés ; que l'astreinte prévue par les dispositions précitées de l'article L. 581-30 du même code a pour objet d'inciter la personne à qui a été notifiée la mise en demeure à enlever le dispositif irrégulièrement implanté ; que la mise en recouvrement de cette astreinte procède de la simple constatation que le dispositif a été maintenu sur place au-delà du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et ne constitue pas une sanction mais une mesure destinée à assurer le respect de cette mise en demeure et ce, nonobstant la circonstance qu'elle puisse intervenir postérieurement à l'exécution de la mise en demeure ; qu'ainsi, les moyens tirés du non respect des règles de procédure, relatives aux droits de la défense et à la motivation, et de fond, relatives au principe de la légalité des délits et des peines, au principe de non rétroactivité, au principe de proportionnalité et au principe de l'interdiction du caractère automatique des sanctions, doivent être écartés comme inopérants ; qu'en outre, la circonstance que la liquidation intervienne plusieurs mois après que les dispositifs en cause aient été déposés est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, les préenseignes litigieuses étaient implantées hors agglomération, en méconnaissance, pour les préenseignes Fragonard et Galimard, des dispositions de l'article R. 581-71 du code de l'environnement, pour la préenseigne Galimard, des dispositions de l'article R. 581-73 du code de l'environnement et pour les préenseignes du restaurant New Punjab, de l'hôtel Mandarina et Fragonard, des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1983 ; que l'arrêté de mise en demeure du 3 février 2010 était légalement justifié par ces seuls motifs ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dudit arrêté doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin de réduction du montant de l'astreinte :

6. Considérant que la SARL Ad Event, qui fait valoir que l'astreinte ne peut être liquidée que sur la base de cinq préenseignes, et non de huit, doit être regardée comme sollicitant la réduction du montant de l'astreinte à la somme de 12 117,30 euros ; qu'il ressort des pièces du dossier que cinq préenseignes de la SARL Ad Event et non huit sont en effet concernées par la liquidation litigieuse, au taux de 93,21 euros par jour, sur la période de 26 jours allant du 14 mars au 8 avril 2010, l'arrêté de mise en demeure ayant été notifié le 26 février 2010 à la société requérante, laquelle a justifié avoir procédé à la dépose des dispositifs en cause le 8 avril 2010 ; qu'ainsi, il y a lieu de ramener le montant de l'astreinte à la somme de 12 117, 30 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les demandes des parties tendant à l'application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 19 387,68 euros par arrêté du maire de la commune de Grasse du 30 août 2010 est ramené à la somme de 12 117, 30 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 octobre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Ad Event est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Grasse présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ad Event et à la commune de Grasse.

Copie en sera adressée au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

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N° 12MA04785

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04785
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

02-01-04-02-02 Affichage et publicité. Affichage. Régime de la loi du 29 décembre 1979. Dispositions applicables à la publicité. Publicité en dehors des agglomérations.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BONFILS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-21;12ma04785 ?
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