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21/04/2015 | FRANCE | N°13MA00269

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 13MA00269


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005326 du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 30 avril 2010 portant refus de regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 4 octobre 2010 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l

'Hérault d'admettre son épouse au titre du regroupement familial ou, à titre subsidiaire,...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005326 du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 30 avril 2010 portant refus de regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 4 octobre 2010 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'admettre son épouse au titre du regroupement familial ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de MeA..., une somme de 3 000 euros au titre des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 le rapport de Mme Jorda-Lecroq ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 30 avril 2010 portant refus de regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 4 octobre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil " ;

3. Considérant que, si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement de ces dispositions, elle ne peut le faire qu'après avoir également vérifié que, ce faisant, elle ne portait pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant que pour rejeter la demande puis le recours gracieux de M.C..., le préfet a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises permettant de réserver une suite favorable à sa demande, en se fondant exclusivement sur le caractère insuffisant des ressources de l'intéressé et sur la circonstance que son logement ne répondait pas aux conditions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte au surplus des termes mêmes du mémoire en défense produit par l'administration devant le tribunal que celle-ci, après avoir relevé que le conseil de M. C...soutenait que le rejet de la demande portait une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, a estimé que, dès lors que le requérant ne remplissait pas les conditions de ressources requises pour subvenir aux besoins de son couple, il ne lui pouvait être fait grief de ne pas avoir accordé le bénéfice du regroupement familial ; qu'ainsi, le préfet s'est, à tort, estimé en situation de compétence liée au regard des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu l'étendue de sa compétence ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Hérault des 30 avril et 4 octobre 2010 et à demander l'annulation desdits jugement et décisions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou qu'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

7. Considérant que l'exécution du présent jugement, qui annule les décisions contestées pour erreur de droit, implique seulement que le préfet prenne une nouvelle décision après une nouvelle instruction ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de regroupement familial de M. C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge (...) " ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Me A..., sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 avril 2012 est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet de l'Hérault des 30 avril et 4 octobre 2010 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial formée par M. C...au profit de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 500 euros sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA00269

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00269
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-21;13ma00269 ?
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