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21/04/2015 | FRANCE | N°13MA03085

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 13MA03085


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour M. A... F...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302255 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouch

es-du-Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour M. A... F...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302255 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 mars 2015, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, défère à la Cour le jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 novembre 2012 lui ayant refusé un titre de séjour, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;

Sur la légalité du refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 31 mai 2013 énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour contesté ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'acte en cause manque en fait ;

3. Considérant, en second lieu, que, si M. B... soutient résider en France de manière habituelle depuis 1998, il n'en rapporte pas la preuve ; que, d'une part, ses déclarations sur la date de sa dernière entrée en France ont changé puisque, dans sa demande de titre de séjour adressée au préfet des Bouches-du-Rhône le 27 avril 2006, il prétendait se maintenir en France depuis 1995, tandis que, dans sa demande d'admission au séjour du 13 août 2007, il faisait état d'une dernière entrée sur le territoire français en 1997 ; que, de même, en première instance le requérant soutenait vivre en France depuis 1995 alors que, dans ses écritures d'appel, il dit avoir quitté le territoire marocain pour la dernière fois en 1998 ; que, d'autre part, de nombreuses pièces produites, tels que des factures et divers courriers adressés à l'intéressé ou à Mme E...chez qui il réside, ne permettent pas de démontrer sa présence effective sur le territoire français et sont dès lors dépourvues par elles-mêmes de valeur probante ; que d'autres documents, notamment de nature médicale, sont établis au nom de M. D... B..., sans qu'il soit établi qu'ils concernent le requérant en dépit de l'erreur dans la mention de son prénom ; que les pièces, qui concernent avec certitude le requérant et établissent sa présence réelle en France, sont insuffisamment nombreuses pour attester davantage qu'une présence ponctuelle de M. B... sur le territoire français depuis 1998 ; qu'il est constant, par ailleurs, que l'épouse et les cinq enfants du requérant sont demeurés dans son pays d'origine, où se situent dès lors ses principales attaches familiales quand bien même certains de ses enfants seraient majeurs ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains, doit également être écarté dès lors que le préfet n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des Marocains qui remplissent effectivement les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celui de tous les Marocains qui s'en prévalent ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

5. Considérant que, si l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée, il précise que cette motivation peut se confondre avec celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du I de cet article ; que le 3° vise le cas où la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ; qu'en l'espèce, M. B..., à qui un titre de séjour a été refusé, entre dans les prévisions de ce 3° ; que, comme il a été dit au point 2, la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cet énoncé vaut motivation de l'obligation de quitter le territoire français ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles prévoient que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans certains cas limitativement énumérés, ne sont pas incompatibles avec les dispositions claires et inconditionnelles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui imposent que les décisions de retour indiquent leurs motifs de fait et de droit, dès lors qu'en portant à la connaissance de l'étranger les raisons pour lesquelles il n'est pas admis à séjourner en France, l'autorité administrative l'informe par là même et de manière suffisante des motifs pour lesquels il est contraint de sortir du territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre à l'encontre de M. B... une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'ait pas procédé à un examen effectif de la situation de l'intéressé ;

7. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, la décision d'éloignement prise à l'encontre de M. B... n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'eu égard à ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de séjour contesté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône

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N° 13MA03085

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03085
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-21;13ma03085 ?
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