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21/04/2015 | FRANCE | N°13MA04128

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 13MA04128


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304316 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rh

ne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un dél...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304316 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 mars 2015, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, défère à la Cour le jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mai 2013 lui ayant refusé un certificat de résidence, l'ayant obligé à quitter le territoire français et ayant fixé le pays de destination ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 31 mai 2013 énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour contesté ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'acte en cause manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant, qui n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que sa demande devait être soumise pour avis à la commission du titre de séjour en application de l'alinéa 4 de cet article ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, si M. B... soutient résider habituellement en France depuis janvier 2002, il n'en rapporte pas la preuve ; que, notamment, pour la période comprise entre février 2003 et mars 2006, les pièces qu'il produit démontrent uniquement qu'il a reçu des soins en France le 13 mars 2004 et les 7, 12 et 13 juillet 2005 ; qu'elles n'attestent dès lors que d'une présence très ponctuelle de l'intéressé sur le territoire français au cours de ce laps de temps couvrant trois années ; que, de même, s'agissant de l'année 2008, les documents médicaux produits se bornent à établir la présence en France du requérant le 13 mars, la lettre de l'assurance maladie du 10 octobre 2008 également versée au dossier ne prouvant nullement sa présence effective à cette date ; qu'ainsi, en mentionnant que M. B... ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis au moins dix ans, le refus de séjour contesté ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que, comme il vient d'être dit, le requérant ne justifie pas résider sur le territoire français de manière habituelle depuis dix ans ; que, s'il se prévaut de la présence en France d'un frère et d'une soeur, ainsi que de leurs familles respectives, il est constant que son épouse, dont la demande de divorce n'est pas établie, et leurs quatre enfants, ayant eux-mêmes constitué leur propre famille, sont demeurés en Algérie, où se situent dès lors ses principales attaches familiales ; que le requérant ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité, alors qu'il a vécu en Algérie au moins jusqu'à l'âge de 53 ans et y a nécessairement constitué des liens privés et sociaux ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser son admission au séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'ont été méconnues ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

7. Considérant que, si l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être motivée, il précise que cette motivation peut se confondre avec celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du I de cet article ; que le 3° vise le cas où la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ; qu'en l'espèce, M. B..., à qui un certificat de résidence a été refusé, entre dans les prévisions de ce 3° ; que, comme il a été dit au point 2, la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cet énoncé vaut motivation de l'obligation de quitter le territoire français ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles prévoient que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans certains cas limitativement énumérés, ne sont pas incompatibles avec les dispositions claires et inconditionnelles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui imposent que les décisions de retour indiquent leurs motifs de fait et de droit, dès lors qu'en portant à la connaissance de l'étranger les raisons pour lesquelles il n'est pas admis à séjourner en France, l'autorité administrative l'informe par là même et de manière suffisante des motifs pour lesquels il est contraint de sortir du territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se soit mépris sur l'étendue de sa compétence en s'estimant tenu d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'erreur de droit alléguée doit dès lors être écartée ;

9. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision d'éloignement prise à l'encontre de M. B... n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que l'obligation faite à M. B... de quitter le territoire français ne lui impose pas, par elle-même, de rentrer en Algérie ; que, dès lors, le moyen tiré des risques que l'intéressé encourrait en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ; que l'arrêté du 31 mai 2013 vise ces dispositions et mentionne que M. B... est de nationalité algérienne ; que, dès lors, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ;

12. Considérant, en second lieu, que M. B... fait valoir qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision fixant le pays de destination, en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que le requérant avait développée devant le tribunal administratif de Marseille ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04128
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-21;13ma04128 ?
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