Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302144 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, ainsi que les dépens de l'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 11 décembre 2013 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 mars 2015, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ;
1. Considérant que, par jugement du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A..., de nationalité iranienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il est fondé ; que, par suite en tout état de cause, le refus de séjour est suffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... ne peut utilement se prévaloir des risques encourus en cas de retour en Iran à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui n'impliquent pas, par elles-mêmes, renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., né le 30 avril 1977, serait entré en France le 20 février 2011 selon ses déclarations ; qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'allègue pas être dépourvu d'attaches en Iran ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte excessive portée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est d'ailleurs pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté ;
5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. A... a sollicité l'admission au séjour en France au titre de l'asile ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner si l'intéressé pouvait se voir délivrer une carte de séjour en qualité de salarié ; que la circonstance que M. A... est restaurateur de tapis et aurait fourni au préfet deux promesses d'embauche est donc sans influence dans la présente instance ; que la demande d'autorisation de travail déposée par la SARL Galerie Royale, qui est postérieure à la date de l'arrêté en litige, est dépourvue d'incidence sur la légalité de celui-ci ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, d'une part, que l'article 3 de l'arrêté préfectoral mentionne expressément qu'en cas de maintien sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours, M. A... pourra être reconduit en Iran ou dans tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée ne fixe aucun pays de manière précise ne peut être accueilli ;
8. Considérant, d'autre part, que le préfet n'a pas fait état de ce que M. A... aurait eu des relations adultères avec l'épouse d'un " chef de village " ; que, par suite, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur de fait au motif que l'adultère aurait en réalité été commis avec l'épouse d'un " dignitaire religieux de sa ville qui faisait des prières sur le minaret " ;
9. Considérant, enfin, que, par décision du 4 avril 2013, la Cour nationale du droit d'asile, a rejeté le recours juridictionnel formé par M. A... à l'encontre de la décision du décision du 26 juillet 2012 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée de l'intéressé ; que celui-ci n'apporte, hors ses déclarations, aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il encourrait des risques personnels en cas de retour en Iran à raison des faits exposés au point précédent, alors que le " chef religieux " aurait modifié " l'infraction " en fait de vol sous la menace d'une arme ; qu'en outre, les documents manuscrits assortis de leur traduction versés aux débats, relatifs à une assignation à comparaître du 10 mars 2008 pour insultes au Guide de la révolution et à une notification du 19 juin 2008 relative à la confiscation de la maison de l'intéressé, sont insuffisamment probants pour justifier des risques encourus ; que, par conséquent, M. A... ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 13MA04293
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