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21/04/2015 | FRANCE | N°14MA00199

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 14MA00199


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2014, présentée pour Mme A...D..., épouseC..., demeurant..., par MeB... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303826 en date du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui d

livrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " s...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2014, présentée pour Mme A...D..., épouseC..., demeurant..., par MeB... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303826 en date du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ou, à défaut, de réexaminer le dossier dans le même délai sous conditions de la même astreinte si la décision devait être annulée pour vice de forme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à MeB..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

1. Considérant que MmeD..., ressortissante ukrainienne, interjette appel du jugement en date du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ;

Sur la légalité des décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de renvoi :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 susvisée : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;

3. Considérant que l'arrêté du 20 août 2013 refusant l'admission au séjour de Mme D... et lui enjoignant de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination comporte une signature mais aucune mention de l'identité et de la qualité de son signataire ; qu'il ne permet donc pas d'identifier son auteur ; que Mme D...est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté le moyen invoqué par elle de l'illégalité, pour ce motif, de cet arrêté et à demander l'annulation du jugement et de la décision du préfet ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que l'annulation de l'arrêté du 20 août 2013 implique seulement qu'il soit procédé à un réexamen de la demande d'admission au séjour de MmeD... ; qu'il y a lieu d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande présentée par MmeD... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que, toutefois, dans la présente instance, aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que soit allouée la somme de 1 500 euros à Me B...ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Nice, ensemble l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 août 2013, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par Mme D...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 14MA001992

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00199
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MUNIR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-21;14ma00199 ?
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