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24/04/2015 | FRANCE | N°13MA03190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2015, 13MA03190


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03190, présentée pour M. C...B..., demeurant ... par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301234 du 28 juin 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
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Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA03190, présentée pour M. C...B..., demeurant ... par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301234 du 28 juin 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2015 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité nigérienne, né le 19 octobre 1983, entré en France le 27 septembre 2005 sous couvert d'un visa D de long séjour " étudiant " pour y poursuivre des études, a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " jusqu'au 14 octobre 2012, qui lui ont permis d'exercer à titre accessoire une activité professionnelle salariée ; qu'après avoir obtenu sa licence mention sciences de l'information et de la communication en 2009, l'intéressé n'a pas obtenu le diplôme de master I en communication qu'il poursuivait ; qu'en 2012, la SARL Kalliste a adressé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Provence-Alpes-Côte d'Azur - Unité territoriale des Alpes-Maritimes une demande d'autorisation de travail le concernant pour occuper un emploi de " commis de cuisine " dans le cadre d'un changement de statut d'étudiant en statut de salarié ; que M. B... relève appel du jugement rendu le 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 février 2013 qui a rejeté sa demande de titre de séjour mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention " salarié ", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° Le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale (...) ;

3. Considérant que M. B...peut être regardé comme opposant, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de lui accorder l'autorisation de travail sollicitée en sa faveur par la société Kalliste à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour " salarié " ; que le préfet des Alpes-Maritimes, en estimant, à la suite de l'avis de la DIRECCTE, que l'absence d'adéquation entre, d'une part, sa qualification et ses études en " communication " et, d'autre part, les caractéristiques de l'emploi de " commis de cuisine " qu'il souhaitait occuper était, en application des dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail, opposable à l'intéressé, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, quand bien même la situation de l'emploi justifierait ce recrutement, dès lors que l'intéressé ne disposait d'aucune qualification particulière, ni d'aucun diplôme en rapport avec le poste de commis de cuisine, si ce n'est une expérience limitée dans ce type de poste acquise au cours d'une activité professionnelle accessoire à ses études ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. B...est entré en France le 27 septembre 2005 sous couvert d'un visa D de long séjour " étudiant " ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " du 27 septembre 2005 au 26 septembre 2006, laquelle a été renouvelée jusqu'au 14 octobre 2012 ; que le 11 septembre 2012, il a déposé une demande de carte de séjour portant la mention " salarié " qui a été rejetée par l'arrêté en litige ; que si M. B... fait valoir qu'il vit en France depuis le 27 septembre 2005 et qu'il y a exercé durant de nombreuses années la profession de commis de cuisine parallèlement à ses études, ces circonstances sont toutefois insuffisantes pour démontrer que l'intéressé a durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France alors même qu'il est célibataire, sans enfant et a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas établi qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les autres moyens de la requête de M. B..., notamment celui tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige et celui tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu'elles font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

8. Considérant, tout d'abord, que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code précité et 3 de la convention susmentionnée est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français laquelle n'impose pas à M. B... de retourner dans son pays d'origine ;

9. Considérant, ensuite, qu'en ce qui concerne le pays de destination, M. B...se borne à évoquer l'état d'insécurité régnant au Niger, lié à la menace terroriste qui pèse sur le régime et la population ; que M. B...n'établit toutefois pas, dans les écritures et les pièces qu'il produit, l'existence actuelle de menaces et de risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en désignant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet des Alpes-Maritimes n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513 -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 13MA03190


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP GABORIT-RÜCKER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/04/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13MA03190
Numéro NOR : CETATEXT000030525461 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-24;13ma03190 ?
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