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24/04/2015 | FRANCE | N°13MA04596

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2015, 13MA04596


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04596, le 14 novembre 2013, présentée par le préfet de l'Hérault ;

Le préfet de l'Hérault demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1302840 en date du 26 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé ses décisions du 23 octobre 2013 par lesquelles il a obligé Mme B...C...à quitter le territoire français sans délai et a prononcé le placement de l'intéressée en rétention administrative ;

Il soutient que :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04596, le 14 novembre 2013, présentée par le préfet de l'Hérault ;

Le préfet de l'Hérault demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1302840 en date du 26 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé ses décisions du 23 octobre 2013 par lesquelles il a obligé Mme B...C...à quitter le territoire français sans délai et a prononcé le placement de l'intéressée en rétention administrative ;

Il soutient que :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B...C..., de nationalité roumaine, a fait l'objet le 23 octobre 2013 d'un arrêté du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et a été placée par décision préfectorale du même jour en rétention administrative ; que, par jugement du 28 octobre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, saisi par Mme C...en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé ces deux décisions ; que le préfet de l'Hérault interjette régulièrement appel dudit jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant que la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille ; que l'article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques ; que ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l'individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ; que l'article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d'éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ; que ce même article prévoit une protection particulière pour les citoyens ayant acquis un droit de séjour permanent, à l'égard desquels des raisons impérieuses d'ordre public ou de sécurité publique doivent être établies, et pour ceux ayant séjourné dans l'Etat membre d'accueil pendant les dix années précédentes ainsi que pour les mineurs, dont l'éloignement doit reposer sur des motifs graves de sécurité publique ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne (...) ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code précité : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) / 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

4. Considérant que les dispositions précitées doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 et notamment de ses articles 27 et 28 mentionnés au point 2 ; qu'il résulte à cet égard des termes mêmes du 3° de l'article L. 511-3-1, qui concerne des ressortissants d'un Etat membre qui ne sont pas entrés en France depuis plus de trois mois, qu'elles ne visent pas les personnes bénéficiant de la protection prévue à l'article 28 de la directive, quant au degré particulier de gravité des motifs d'ordre public dont un Etat membre doit justifier pour pouvoir prendre à leur encontre une mesure d'éloignement ; qu'il appartient néanmoins à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., de nationalité roumaine, a été interpellée le 23 octobre 2013, lors d'un contrôle d'identité ; que l'intéressée a déclaré être entrée en France une première fois en 2012, puis à nouveau après l'exécution d'office le 16 juillet 2013 d'une mesure d'éloignement, et enfin pour la dernière fois le 24 septembre 2013, pour s'adonner à la prostitution sur le bord de la route départementale 609 entre Nissan et Béziers ; que le préfet de l'Hérault établit, par la production de plusieurs rapports de police, la présence d'un important réseau de prostitution sur cette voie départementale ayant donné lieu à cinq opérations de police, réalisées entre les mois de juillet et octobre 2013 qui ont permis l'interpellation de 35 prostituées et l'éloignement effectif de 21 d'entre elles ; que lesdits rapports de police, en date des 14 août, 30 août, 17 octobre et 5 novembre 2013 démontrent que cette activité en réseau à laquelle participe Mme C...engendre de vives tensions entre la population locale et les prostituées ; que deux collectifs se sont d'ailleurs constitués avec pour objectif revendiqué de procéder à des actions sur la voie publique afin de combattre effectivement le phénomène de prostitution ; que durant le week-end des 5 et 6 octobre 2013, une jeune femme a été menacée par arme à feu par un riverain qui souhaitait lui faire quitter son lieu de prostitution ; qu'un rapport en date du 3 septembre 2013, de la brigade d'intervention territoriale fait état de la collecte de 3 tonnes de déchets dont 70 % proviennent de l'activité de prostitution, engendrant ainsi le mécontentement des viticulteurs riverains et des risques sanitaires du fait de la présence notamment de seringues et de préservatifs ; que cette activité, induit également des risques pour les usagers de la route et les prostituées par les ralentissements inopinés qu'elle occasionne et se trouve d'ailleurs à l'origine de deux accidents mortels ; qu'en outre, la durée de séjour en France de Mme C...est très brève ; qu'elle a déjà fait l'objet antérieurement aux décisions en litige du 23 octobre 2013, comme il a été dit ci-dessus, d'une précédente mesure d'éloignement exécutée le 16 juillet 2013, puis d'une nouvelle obligation de quitter le territoire sans délai le 10 septembre 2013 ; que l'intéressée ne déclare pas avoir d'autre moyen de subsistance que la prostitution ; qu'elle n'est par ailleurs pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où résident notamment ses deux enfants mineurs ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en particulier de la participation de Mme C... à cette activité qui, en l'espèce, génère des troubles très importants à l'ordre public, à la salubrité et à la tranquillité publiques, de sa situation familiale, de son absence d'intégration sociale en France, le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur d'appréciation en estimant que le comportement de Mme C...ne constituait pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...A..., sous-préfet secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, a reçu du préfet de l'Hérault, par arrêté du 1er août 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 19 août 2013, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté par Mme C...que les faits reprochés par le préfet de l'Hérault se sont produits pendant la période de trois mois à compter de sa dernière entrée en France et que sa situation entrait, ainsi, en ce qui concerne la durée de son séjour, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances relatives à la situation particulière de Mme C...telles que mentionnées au point 5 précédent, le préfet de l'Hérault a pu légalement obliger l'intéressée à quitter le territoire français en application des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans méconnaître les dispositions de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ; / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa. /Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection. / Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale. " ; qu'aux termes de l'article R. 316-2 du code précité : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-4. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 511-1, ni exécutée. / Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé retiré par le préfet territorialement compétent, si l'étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 361-1 du présent code, ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public. " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police, Mme C...a déclaré se livrer à la prostitution de son plein gré et ne pas avoir de proxénète ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'elle était susceptible de porter plainte contre les auteurs d'actes de proxénétisme et aurait relevé des dispositions précitées des articles R. 316-1 et R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, il ressort des mentions du procès-verbal d'audition en date du 23 octobre 2013, que cette dernière s'est vue notifier les informations prévues à l'article R. 316-1 du code précité ;

11. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

12. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des articles R. 316-1 et R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 et 10 précédents ;

13. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, Mme C...n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;

14. Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances décrites au point 5 précédent, le préfet de l'Hérault a pu décider qu'il y avait urgence à éloigner l'intéressée du territoire français ; que dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant placement en rétention administrative :

15. Considérant, en premier lieu, que M. D...A..., signataire de la décision de placement en rétention du 23 octobre 2013, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature régulière du préfet de l'Hérault par arrêté du 1er août 2013 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit ainsi être écarté ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code précité : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;

17. Considérant qu'au sens de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notion de garanties de représentation effectives suffisantes pour prévenir un risque de fuite, doit être appréciée au regard des conditions de résidence et de logement de l'étranger, et aussi au regard, notamment, de la possession ou non de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou encore du respect ou non, par l'étranger, des décisions prises à son encontre et des obligations lui incombant ; qu'en l'espèce, si Mme C...était titulaire d'un passeport en cours de validité, il ressort en revanche des pièces du dossier qu'elle ne justifiait d'aucun domicile stable à la date de son placement en rétention ; qu'elle n'a produit à cet égard ni bail ni attestation d'hébergement, et s'est bornée à indiquer aux services de police qu'elle logeait dans un appartement à Béziers ; que, par suite, le préfet de l'Hérault a pu à bon droit estimer que l'intéressée ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes au sens du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dans ces conditions, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'assignant pas à résidence ;

18. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si Mme C...soutient que la décision de placement en rétention dont elle a fait l'objet méconnaît les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, cette directive a été entièrement transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 codifiée aux articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, l'intéressée ne saurait en toute hypothèse se prévaloir directement des dispositions de cette directive ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé ses décisions du 23 octobre 2013 par lesquelles il a obligé Mme C...à quitter le territoire français sans délai et a ordonné le placement en rétention de l'intéressée ; que l'ensemble des conclusions de la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nîmes doit, par suite, être rejeté ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1302840 du 26 octobre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme C...devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA04596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04596
Date de la décision : 24/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : KAMDEM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-24;13ma04596 ?
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