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24/04/2015 | FRANCE | N°13MA04609

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2015, 13MA04609


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04609, présentée pour M. B...C...demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303355 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 juin 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet de l'Hérault ;

3°) d'

enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et famil...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04609, présentée pour M. B...C...demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303355 du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 juin 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou de la verser à son conseil si l'aide juridictionnelle lui est accordée moyennant renonciation de ce dernier au bénéfice de la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2015 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B... C..., de nationalité marocaine, s'est vu délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 2 août 2012, à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 21 mai 2011 ; qu'il a sollicité auprès de la préfecture de l'Hérault le renouvellement de son titre de séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et subsidiairement son changement de statut en qualité de salarié, alors que la vie commune avec son épouse avait cessé ; que le préfet de l'Hérault a, par arrêté du 14 juin 2013, rejeté cette demande d'admission au séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C...a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande par jugement du 31 octobre 2013 ; que M. C...relève appel de ce jugement ;

Sur l'objet du litige :

2. Considérant qu'il résulte des observations en défense produites le 16 février 2015 devant la Cour par le préfet de l'Hérault qui, non contestées par le requérant, sont accompagnées de la production d'extraits pertinents du fichier de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, que par une décision du 4 novembre 2014 postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet a délivré à M. C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ayant formulé une demande à cet effet après avoir contracté un nouveau mariage le 12 juin 2014 avec une ressortissante française ; que cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions prises par le préfet de l'Hérault le 14 juin 2013 refusant la demande de titre de séjour de l'intéressé formée à titre principal sur le fondement de la vie privée et familiale, et obligeant celui-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d'instance ;

3. Considérant, par suite, que les conclusions de la requête de M. C...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 octobre 2013 et des décisions du préfet de l'Hérault du 14 juin 2013 sont désormais privées d'objet ; que deviennent également sans objet, par voie de conséquence, les conclusions de M. C...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à tout ou partie de la demande formée par M. C...tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 13MA04609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04609
Date de la décision : 24/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-24;13ma04609 ?
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