La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2015 | FRANCE | N°13MA04910

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2015, 13MA04910


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04910, présentée pour M. F...A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303538 du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 juillet 2013 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il e

st susceptible d'être renvoyé d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA04910, présentée pour M. F...A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303538 du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 juillet 2013 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", subsidiairement une carte de séjour " à titre exceptionnel ou humanitaire ", dans le délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...C..., né le 19 juin 1984 à Nice, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement rendu le 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 juillet 2013 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que l'appelant soutient qu'il appartenait au préfet et non au tribunal de justifier de la délégation de signature dont bénéficiait M. D... E..., sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture des Alpes-Maritimes, en vertu de l'article 3 de l'arrêté n° 2013-535 du 8 juillet 2013, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 57-2013 du même jour ; que toutefois il appartient au juge administratif de former sa conviction à partir des éléments du dossier au besoin, soit en usant de ses pouvoirs de direction de l'instruction en demandant notamment à l'administration de produire les documents ayant servi à prendre la décision contestée, soit en se référant directement aux textes législatifs et réglementaires applicables ; que par suite le moyen doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que M. A...C...se prévaut de la méconnaissance de l'article 41-2 de la Charte susvisée ; que toutefois aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au préfet d'écrire au requérant qui lui a adressé une promesse d'embauche, à fin de régularisation de sa demande par la production de l'imprimé Cerfa de son employeur ; que le requérant, qui ne pouvait, par ailleurs, ignorer qu'en cas de refus de sa demande de titre de séjour, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et pourrait ainsi faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a eu la possibilité, pendant l'instruction de son dossier, de demander à être entendu et de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision administrative prise en particulier en ce qui concerne son séjour ; que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le requérant ne soutient ni n'allègue avoir demandé à accéder à son dossier voir même de s'être vu refuser cet accès ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû l'inviter à produire un imprimé Cerfa en vue d'obtenir l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 5221-2 du code du travail doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;

5. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;

6. Considérant que, pour refuser à M. A...C...le titre de séjour " salarié " qu'il sollicitait, le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur l'absence non contestée par le requérant de visa de long séjour, lequel est exigé en application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux ressortissants tunisiens ; qu'en effet ce visa peut, à lui seul, légalement justifier le refus de séjour, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commis le préfet en lui opposant le défaut de production d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, l'intéressé n'ayant au demeurant produit aucun contrat de travail mais seulement des promesses d'embauche ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;

8. Considérant que M. A...C..., âgé de 29 ans à la date de la décision en litige, a déclaré, sans l'établir, être entré dans l'espace Schengen par l'Allemagne en 2007 ; qu'il soutient également être né et avoir résidé en France jusqu'à l'âge de cinq ans, auprès de ses parents, lesquels ont établi régulièrement sur le territoire national leur résidence depuis près de trente ans ; qu'il fait, en outre, valoir que l'un de ses frères réside régulièrement en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...C..., célibataire et sans charges de famille, a, après avoir résidé sur le territoire national jusqu'à l'âge de cinq ans, passé l'essentiel de son existence, et ce au moins jusqu'à l'âge de 23 ans, dans son pays d'origine, dans lequel résident plusieurs membres de sa famille, notamment cinq frères et soeurs ; que, par ailleurs, les certificats médicaux produits ne démontrent pas, en tout état de cause, que l'état de santé de son père nécessiterait une présence permanente à ses côtés, ni qu'il serait le seul à pouvoir l'exercer ; qu'enfin la production de promesses d'embauche dans des emplois sans rapport avec sa formation ne permet pas non plus d'établir une quelconque insertion professionnelle ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision portant refus de séjour a été prise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. A... C...n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, se bornant à alléguer, de manière générale, que la situation en Tunisie a changé et que les gens craignent désormais pour leur vie ; que ce moyen doit être également écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... C...ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

''

''

''

''

2

N° 13MA04910


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/04/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13MA04910
Numéro NOR : CETATEXT000030525470 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-24;13ma04910 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award