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24/04/2015 | FRANCE | N°13MA05040

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2015, 13MA05040


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA05040, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302667 du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) de f

aire injonction au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un dél...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA05040, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302667 du 17 octobre 2013 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) de faire injonction au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale " selon les mêmes modalités ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ;

Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2015 le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement rendu le 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 juin 2013 portant refus d'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance (...) d'un titre de séjour, autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les récépissés délivrés ont pour objet de constater le dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour et de régulariser la situation du requérant pendant la période d'instruction de sa demande mentionnée, laquelle n'a qu'un caractère indicatif ; que le préfet n'est donc pas tenu d'attendre la fin de la période de validité mentionnée par le récépissé pour statuer sur la demande ; qu'en l'espèce, le préfet a pu légalement refuser le 7 juin 2013 à M. A...la délivrance d'un titre de séjour alors même que le second récépissé de sa demande, qui venait de lui être remis lors de sa venue en préfecture le 5 juin 2013, indiquait une date de validité jusqu'au 4 juillet 2013 ; que le moyen tiré d'un prétendu vice de procédure doit être écarté ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté préfectoral litigieux soit intervenu quinze jours " seulement " après la transmission de nouveaux éléments ne saurait caractériser l'absence d'un examen attentif de sa demande, contrairement à ce que soutient le requérant ;

3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dans sa rédaction résultant du protocole d'accord du 28 avril 2008 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l' article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;

4. Considérant que M. A... affirme qu'il réside depuis plus de dix ans en France à la date de l'arrêté en litige, et qu'ainsi sa situation lui ouvrait droit à la délivrance d'un titre de séjour en application des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que toutefois M. A..., entré en France selon ses propres déclarations en 2002, ne justifiait pas, en tout état de cause, d'une résidence de plus de dix ans sur le territoire français à la date du 1er juillet 2009 ; qu'ainsi à supposer même que soit établie la circonstance que M. A...résiderait en France depuis 2002, il n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

6. Considérant qu'en l'espèce, M. A...fait grief au préfet des Alpes-Maritimes de s'être borné à lui opposer l'absence de justification de sa présence sur le territoire français pendant dix années, de ne pas avoir exercé le pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur sa demande d'admission exceptionnelle et soutient que son arrêté serait sur ce point entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que toutefois il ressort de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet des Alpes-Maritimes a relevé non seulement que l'article 3 de l'accord franco-tunisien faisait obstacle à l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il prévoit la délivrance, à un ressortissant tunisien, d'un titre de séjour portant la mention " salarié " mais que le requérant n'avait produit aucun élément de nature à considérer que son admission pourrait répondre à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient le requérant, il a ainsi exercé le pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur sa demande d'admission exceptionnelle ; que si M. A...soutient avoir établi son intégration sociale et économique dans la société française, et renvoie aux pièces produites, il ne fait toutefois valoir aucune considération humanitaire, ni motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que contrairement à ce qu'il soutient, l'appréciation portée sur ce point par le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision litigieuse : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;

8. Considérant que si M.A..., âgé de quarante et un ans à la date de l'arrêté en litige, fait valoir qu'il est entré en France en 2002 et qu'il s'y maintient depuis, y résidant de manière habituelle, il ne l'établit pas par les pièces produites ; qu'il n'établit pas non plus avoir tissé des liens intenses sur le territoire national, étant notamment célibataire et sans enfant, ni être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine ; que compte tenu de ses conditions de séjour en France, la décision en litige n'a, dès lors, pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code précité, ou aux stipulations équivalentes de l'accord franco-tunisien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été mentionné au point 4 ci-dessus que M. A... ne justifie pas du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; qu'il n'était donc pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution "; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin qu'il soit ordonné, sous astreinte, la délivrance d'un titre de séjour temporaire ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N°13MA05040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05040
Date de la décision : 24/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BONACORSI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-24;13ma05040 ?
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