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24/04/2015 | FRANCE | N°13MA05161

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2015, 13MA05161


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA05161, présentée pour Mme A...C...demeurant..., par Me B...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302639 du 6 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 4 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions susvisées du préfet du Gard ;

3°) d'enjoindre au préfet

du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013 au greffe de la Cour, sous le n° 13MA05161, présentée pour Mme A...C...demeurant..., par Me B...;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302639 du 6 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 4 septembre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions susvisées du préfet du Gard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2015 le rapport de Mme Hameline, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante marocaine entrée en France à une date indéterminée, a demandé au préfet du Gard le 21 décembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 4 septembre 2013 le préfet du Gard a pris une décision de refus de cette demande assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme C...relève appel du jugement en date du 6 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;

3. Considérant que MmeC..., âgée de 35 ans à la date des décisions en litige, ne justifie ni son entrée sur le territoire français en 2006 à une date qui n'est au demeurant pas précisée, ni la continuité de son séjour durant la période de sept années qu'elle allègue, alors notamment qu'elle ne produit que la première page d'un passeport établi à son nom le 13 juillet 2012 par les autorités consulaires marocaines à Montpellier ; que l'intéressée ne fait état d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière, et ne conteste pas en outre avoir présenté sur ce point des documents falsifiés à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que, si Mme C...se prévaut de son mariage le 27 juillet 2013 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, cette union a un caractère très récent soit moins de deux mois à la date du refus de titre de séjour contesté ; qu'au surplus, la requérante n'établit pas ni même n'allègue que son époux, qui dispose de revenus et d'un logement, serait dans l'impossibilité de demander à son profit le bénéfice de la procédure de regroupement familial prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance, postérieure à la décision en litige, que Mme C...était enceinte fin 2013 et ait donné naissance à un fils en août 2014 demeure sans influence sur la légalité de l'appréciation portée par l'administration à la date du 4 septembre 2013 ; que, si les parents et deux soeurs de Mme C...résident régulièrement sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée se trouverait dépourvue de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge adulte ; que dans ces conditions, compte-tenu de la durée établie et des conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour opposé à Mme C...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2013 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution par l'administration ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, soit condamné à verser à Mme C...tout ou partie de la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 13MA05161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05161
Date de la décision : 24/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : DEBUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-24;13ma05161 ?
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