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18/06/2015 | FRANCE | N°14MA00525

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14MA00525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 août 2013 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office de cette mesure.

Par un jugement n° 1303926 du 8 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée

le 4 février 2014, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 août 2013 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office de cette mesure.

Par un jugement n° 1303926 du 8 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2014, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 janvier 2014 en tant qu'il prononce l'annulation de ses décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination.

Il soutient que le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant été notifié à M. C...le 9 juillet 2013, c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il bénéficiait encore d'un droit provisoire au séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2015, M. C...conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de l'appelant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en faisant droit au moyen tiré du défaut de notification de la décision de l'OFPRA, les premiers juges ont fait droit à un moyen inopérant.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 avril 2014.

Par courrier reçu le 27 avril 2015, Me A...a indiqué qu'il renonçait à percevoir la part contributive de l'Etat.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeB....

1. Considérant que M.C..., ressortissant russe, a sollicité l'asile auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 11 février 2013 ; que sa demande, examinée dans le cadre de la procédure prioritaire, a donné lieu à un refus d'admission provisoire au séjour le 28 février 2013 et à une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juin 2013 refusant de faire droit à sa demande d'asile ; que, par arrêté du 26 août 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit en cas de non-respect du délai imparti pour s'acquitter de son obligation de départ ; que, par jugement du 8 janvier 2014, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a prononcé l'annulation de ses décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen de la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 28 février 2013 que, pour estimer que la troisième demande d'asile de M. C...revêtait un caractère dilatoire et constituait un recours abusif aux procédures d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que lors de son précédent séjour en France, sa demande d'asile initiale avait été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2009, que ce rejet avait été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 20 novembre 2009 et que sa demande de réexamen avait été rejetée par décisions des instances d'asile respectivement les 17 mai 2010 et 11 juillet 2011 ; que le préfet a également relevé que M. C...avait déjà fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie de l'obligation à quitter le territoire français le 22 juin 2011, puis, le 26 novembre 2012, d'une nouvelle décision de refus de séjour portant obligation de quitter la France, notifiée le 28 novembre 2012, prise par le préfet du Var et que l'intéressé sollicitait à nouveau l'asile après avoir regagné sans risque son pays d'origine ; que M. C...n'a pas contesté qu'il entrait bien dans le cas visé par les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la troisième demande d'asile formée par M. C...doit être regardée comme constituant un recours abusif aux procédures d'asile ; que, par suite, l'intéressé doit être regardé comme relevant des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que si les dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent pas qu'il soit porté atteinte au droit du demandeur d'asile dont la demande relève du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA, elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que l'autorité préfectorale prononce une mesure d'éloignement sous réserve, ainsi qu'il vient d'être dit, que cette mesure d'éloignement ne soit pas mise à exécution avant la notification au demandeur d'asile de la décision de l'OFPRA ; qu'ainsi, si le moyen tiré de ce que la décision de l'OFPRA n'avait pas été notifiée à M. C...pouvait faire obstacle à la mise à exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire et, par voie de conséquence, à celle de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, ce moyen était sans influence sur la légalité de chacune de ces décisions et donc inopérant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, faisant droit à un moyen inopérant, a décidé d'annuler la décision obligeant M. C...à quitter le territoire et la décision distincte de le renvoyer en Russie ; que par suite, la Cour n'étant conduite à se prononcer sur aucun autre moyen par l'effet dévolutif de l'appel, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé, dans la limite de ses conclusions d'appel, à demander l'annulation partielle du jugement du 8 janvier 2014 du tribunal administratif de Nice, étant observé que la décision de l'OFPRA du 28 juin 2013 a été notifiée à M. C...au plus tard le 3 mars 2014, date à laquelle ce dernier a accusé réception de la requête d'appel à laquelle était jointe ladite décision ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 8 janvier 2014 est annulé en tant qu'il annule les décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 26 août 2013 portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement

Article 2 : La demande de M. C...tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes du 26 août 2013 portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... C....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Firmin, président assesseur,

- MmeB..., première conseillère.

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N° 14MA00525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00525
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite - Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-18;14ma00525 ?
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