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18/06/2015 | FRANCE | N°14MA01739

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14MA01739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 14 juin 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1305174 du 6 janvier 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te, enregistrée par télécopie le 18 avril 2014 et régularisée le 28 avril suivant, M.B..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 14 juin 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1305174 du 6 janvier 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 18 avril 2014 et régularisée le 28 avril suivant, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305174 du 6 janvier 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le versement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient :

- qu'il est entré en France en novembre 2011 et y a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ;

- qu'il a rencontré une étrangère en situation régulière laquelle a appris qu'elle était enceinte depuis le mois de février 2013 ;

- qu'ils ont décidé de garder cet enfant ;

- qu'il a trouvé un employeur acceptant de déposer une demande d'autorisation de travail et a sollicité, le 30 mai 2013, la délivrance d'un titre de séjour salarié, demande qui a fait l'objet d'une décision de refus du préfet de l'Hérault du 14 juin 2013 ;

- que, dans sa demande d'annulation de cette décision présentée devant le tribunal, il a fait état d'éléments de fait existants à la date de la décision attaquée et susceptibles de venir au soutien d'un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que l'ordonnance contestée est donc entachée d'une erreur de droit et d'une irrégularité ;

- que le préfet de l'Hérault a examiné sa demande de titre salarié au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 et a donc entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- que l'ordonnance attaquée est entachée d'omission à statuer sur ce moyen ;

- qu'il avait soulevé un moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et, notamment, de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- que ce moyen n'a pas été examiné par le premier juge, lequel n'y a donc pas répondu ;

- que le rejet par ordonnance de sa requête devant le tribunal porte atteinte à son droit à un recours juridictionnel effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que sa requête devant le tribunal est recevable ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- qu'elle est insuffisamment motivée ;

- que le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande au regard des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il en avait précédemment écarté l'application en raison de sa nationalité algérienne ;

- qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par les critères de régularisation d'une circulaire qui n'a pas vocation à lui être appliquée ;

- que le préfet n'a pas fait application de son pouvoir de régularisation au regard de l'ensemble de sa situation dès lors qu'il a uniquement examiné la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que la règle de " l'infans conceptus " ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :

- qu'elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2015, le préfet de l'Hérault a conclu au rejet de la requête.

Il soutient :

- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité de la formation de jugement.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Firmin, rapporteur.

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, interjette appel de l'ordonnance n° 1305174 du 6 janvier 2014 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier M. B...a notamment invoqué des moyens tirés de ce que la décision préfectorale contestée était entachée d'erreurs de droit et méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, ainsi que la règle civiliste " infans conceptus pro nato habetur quoties de comodo ejus agitur " ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. B...; que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. B...sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 6 janvier 2014 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de renvoyer M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet délivre à l'intéressé un titre de séjour, ni qu'il se prononce à nouveau sur sa situation ni qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour ; que les conclusions de M. B...à fin d'injonction doivent, par conséquent, être rejetées ;

Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Me A...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1305174 du 6 janvier 2014 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : M. B...est renvoyé devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Firmin, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère,

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N° 14MA01739 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01739
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Entrée en France.

Procédure - Jugements - Composition de la juridiction.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-18;14ma01739 ?
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