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18/06/2015 | FRANCE | N°14MA01808

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14MA01808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2013 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 1400101 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2014, M.A..., représenté par MeC... demande à la Cour :
r>1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 mars 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2013 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 1400101 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2014, M.A..., représenté par MeC... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 mars 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, sur le fondement de l'article L 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle, ce versement emportant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait, le préfet ayant omis de prendre en compte son état de santé ;

-il méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation et entaché ainsi son refus d'une erreur de droit ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation qui entache d'illégalité sa décision ;

- l'auteur de l'acte n'était pas compétent ;

- l'illégalité du refus de titre prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne ;

- le préfet s'est estimé lié par la décision de refus de séjour en prenant la décision d'obligation de quitter le territoire et a méconnu le pouvoir d'apprécier s'il y a lieu ou non d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français, qui lui est conféré par les dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'incompétence et d'insuffisance de motivation ;

- la motivation du jugement est critiquable.

Une mise en demeure a été adressée le 15 décembre 2014 au préfet de Vaucluse.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mai 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeD...,

1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 décembre 2013 du préfet de Vaucluse refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si M. A...critique le bien-fondé des motifs retenus par le tribunal, cette critique ne porte pas sur la régularité du jugement ;

Sur la compétence de l'auteur de l'acte :

3. Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la vie privée et familiale de M.A... :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans le catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A...est né en Algérie et arrivé en France en 1966 à l'âge de 3 ans avec sa mère et son frère aîné, dans le cadre d'une demande de regroupement familial formée par son père, ancien harki ; qu'il y a alors été scolarisé et y a vécu sans interruption jusqu'en 1988, aux côtés de ses six autres frères et soeurs, qui sont français ; que, condamné pour vols, à trois reprises, par le tribunal correctionnel d'Avignon, il a fait l'objet d'un emprisonnement d'une durée de six mois à l'issue duquel il a été expulsé vers l'Algérie en vertu d'un arrêté du ministre de l'intérieur du 3 mars 1988 ; qu'il s'est marié en 1989 en Algérie, cette union ayant donné naissance à trois enfants nés en 1989, 1996 et 2002 ; qu'elle s'est soldée par un divorce prononcé le 21 décembre 2008 ; que l'arrêté d'expulsion a été abrogé le 22 décembre 1997 ; que si M. A...produit un courrier adressé à sa mère en mai 1999 par le chef du bureau des visas Algérie de la direction des français à l'étranger et des étrangers en France, un courrier adressé à son avocat en juillet 2000 par le consul général de France à Alger et un courrier adressé par sa mère au ministre des affaires étrangères en 2002, il ne démontre pas, ce faisant, avoir vainement sollicité, dès l'abrogation de l'arrêté d'expulsion l'autorisation de revenir régulièrement en France ; que c'est plus de huit ans après l'abrogation dudit arrêté que M. A...a regagné la France, le 9 août 2006, sous couvert d'un visa délivré le 18 juillet 2006 ; qu'il a déposé une première demande de titre de séjour le 15 septembre 2006 ; que les demandes de titre qu'il a formées en 2007, 2009, 2010 et 2011 ont toutes été implicitement rejetées ;

6. Considérant que M.A..., âgé de 50 ans à la date de l'arrêté contesté, a passé plus de la moitié de sa vie en France, dont son enfance et son adolescence ; que toute sa fratrie y vit, six de ses frères et soeurs étant français, tout comme sa mère, chez laquelle il vit, son père étant décédé ; qu'il établit la réalité de liens personnels et familiaux en France et démontre par ailleurs souffrir de graves troubles psychiatriques ; qu'il était divorcé depuis 5 ans à la date de l'arrêté contesté, et séparé depuis plus de 7 ans ; que M. A...a néanmoins également passé, outre sa petite enfance, plus de 18 ans dans son pays d'origine, de l'âge de 25 ans à l'âge de 43 ans ; que ce long séjour en Algérie a nécessairement conduit au relâchement des liens avec sa fratrie et sa mère dont il se prévaut ; qu'au cours de ces années de sa vie d'adulte, M. A...a fondé un foyer en Algérie, dans lequel sont nés trois enfants respectivement âgés, à la date de l'arrêté attaqué, de 24, 17 et 11 ans ; qu'il ressort du jugement de divorce versé aux débats que celui-ci a prévu pour le père un droit de visite les jeudis et vendredis de 9 heures à 17 heures et fêtes et vacances scolaires ; que les attestations émanant des frères et soeurs et de la mère de l'appelant indiquant que le contact avec ses enfants mineurs est rompu ne sont pas de nature à permettre d'écarter, pour l'appréciation de l'intensité des liens qui unissent encore M. A... à l'Algérie, le fait que les enfants, dont deux encore mineurs, auxquels il a donné naissance y vivent ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A...a poursuivi la vie privée et familiale qu'il menait sur le sol algérien plus de huit ans après l'abrogation de l'arrêté qui l'avait expulsé de France ; que, dans ce contexte, et même s'il est fait état d'un risque d'isolement en cas de retour forcé vers l'Algérie, il ne peut être admis que le refus de délivrer un certificat de résidence à M.A..., pas plus que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ont porté, au regard des motifs qui fondent ces décisions, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations citées au point 4 ont été méconnues ;

Sur l'exercice de ses pouvoirs par le préfet :

7. Considérant, que la circonstance que l'arrêté litigieux ne mentionne pas la maladie psychiatrique du requérant ne saurait caractériser une erreur de fait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit fondé sur un examen incomplet de la situation de M. A... pour lui refuser le titre sollicité ; qu'eu égard aux motifs précédemment développés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, même eu égard aux troubles psychiatriques dont souffre l'intéressé, qui peuvent être pris en charge en Algérie ; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision elle-même que le préfet aurait méconnu son pouvoir de régularisation ; qu'enfin, il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet de Vaucluse se serait cru tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire et aurait ainsi méconnu son pouvoir d'appréciation ; que dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Sur la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. Considérant qu'il y a lieu d'écarter la critique de la motivation de la mesure d'éloignement par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, M. A...s'étant borné à reproduire sur ce point ses écritures de première instance ;

9. Considérant, enfin, que M. A...n'est pas fondé à soutenir, pour les motifs exposés ci-dessus, que la mesure d'éloignement reposerait sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence tant ses conclusions à fin d'injonction que celles qui tendent au versement de frais irrépétibles ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Firmin, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

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N° 14MA01808

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01808
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BOURCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-18;14ma01808 ?
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